Code rural et de la pêche maritime

Article R511-16

Article R511-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la commission départementale d'établissement des listes électorales

Résumé Cet article explique qui fait partie de la commission qui crée les listes électorales pour les chambres d'agriculture.

I.-Les listes électorales sont établies par une commission départementale dénommée commission d'établissement des listes électorales comprenant :

1° Le préfet ou son représentant, président ;

2° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;

3° Un maire désigné par le conseil départemental ;

4° Un représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.

II.-Sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement :

1° Des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans le département en application de l'article R. 514-37 ;

2° Des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ;

3° Un représentant des propriétaires et usufruitiers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2° de l'article R. 511-6 du présent code.

Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8 du même code.

III.-La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté préfectoral.

Le secrétariat est assuré par la chambre départementale d'agriculture, à moins que le préfet n'en dispose autrement.

Le siège de la commission est fixé à la préfecture.


Historique des versions

Version 5

I.-Les listes électorales sont établies par une commission départementale dénommée commission d'établissement des listes électorales comprenant :

1° Le préfet ou son représentant, président ;

2° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;

3° Un maire désigné par le conseil départemental ;

4° Un représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.

II.-Sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement :

1° Des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans le département en application de l'article R. 514-37 ;

2° Des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ;

3° Un représentant des propriétaires et usufruitiers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2° de l'article R. 511-6 du présent code.

Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8 du même code.

III.-La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté préfectoral.

Le secrétariat est assuré par la chambre départementale d'agriculture, à moins que le préfet n'en dispose autrement.

Le siège de la commission est fixé à la préfecture.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 29 décembre 2017

I.-Les listes électorales sont établies par une commission départementale dénommée commission d'établissement des listes électorales comprenant :

Le préfet ou son représentant, président ;

Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ;

Un maire désigné par le conseil départemental ;

Un représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.

II.-Sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement :

Des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans le département en application de l'article R. 514-37 ;

Des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ;

Un représentant des propriétaires fonciers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2° de l'article R. 511-6 du présent code.

Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8 du même code.

III.-La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté préfectoral.

Le secrétariat est assuré par la chambre départementale d'agriculture, à moins que le préfet n'en dispose autrement.

Le siège de la commission est fixé à la préfecture.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Les listes électorales sont établies par une commission départementale dénommée commission d'établissement des listes électorales comprenant :

Le préfet ou son représentant, président ;

Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

Un maire désigné par le conseil départemental ;

Un représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.

Sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement :

-des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans le département en application du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ;

-des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ;

-un représentant des propriétaires fonciers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2 de l'article R. 511-6.

Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8.

La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté préfectoral.

Le secrétariat est assuré par la chambre départementale d'agriculture, à moins que le préfet n'en dispose autrement.

Le siège de la commission est fixé à la préfecture.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Les listes électorales sont établies par une commission départementale dénommée commission d'établissement des listes électorales comprenant :

Le préfet ou son représentant, président ;

Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

Un maire désigné par le conseil général ;

Un représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.

Sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement :

- des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans le département en application du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ;

- des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ;

-un représentant des propriétaires fonciers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2 de l'article R. 511-6.

Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8.

La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté préfectoral.

Le secrétariat est assuré par la chambre départementale d'agriculture, à moins que le préfet n'en dispose autrement.

Le siège de la commission est fixé à la préfecture.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 16 mars 2007

Les listes électorales sont établies par une commission départementale dénommée commission d'établissement des listes électorales comprenant :

Le préfet ou son représentant, président ;

Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

Un maire désigné par le conseil général ;

Un représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.

Sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement :

- des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans le département en application du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié ;

- des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 412-4 du code du travail ;

- un représentant des propriétaires fonciers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2 de l'article R. 511-6.

Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8.

La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.

Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté préfectoral.

Le secrétariat est assuré par la chambre départementale d'agriculture, à moins que le préfet n'en dispose autrement.

Le siège de la commission est fixé à la préfecture.