Code rural et de la pêche maritime

Article R958-8

Créé le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait et réattribution des autorisations de pêche

Résumé. Un permis de pêche peut être retiré sans compensation si le navire change ou est vendu, et le reste du quota non pêché peut être attribué à un autre navire.
L'autorisation peut être retirée sans indemnité par l'autorité qui l'a délivrée après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans les cas où :

1° Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de l'autorisation ;

2° Le navire a été vendu ou cédé à un titre quelconque.

Lorsque l'autorisation est retirée avant son terme de validité, une autorisation peut être réattribuée à un autre navire.

Le reliquat du quota qui n'a pas été pêché à la date du retrait peut donner lieu à réattribution d'une autorisation, soit à un autre armateur, soit au même armateur pour un autre navire. Les conditions de réattribution d'un reliquat de quota sont identiques à celles de l'attribution d'un quota prévues à l'article R. 958-14.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Modifié parDécret n°2016-781 du 10 juin 2016art. 10

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de retrait et de réattribution d'une autorisation de pêche, tandis que la version précédente mentionnait uniquement la conformité des totaux admissibles de captures aux orientations des plans de gestion pour les réserves naturelles nationales.