Code rural et de la pêche maritime

Article R924-7

Article R924-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Rapport d'évaluation des zones de conservation halieutiques

Résumé Tous les six ans, un rapport évalue l'état des zones de conservation des poissons.

I.-Un rapport d'évaluation de la zone de conservation halieutique est réalisé, en concertation avec les représentants des secteurs d'activité concernés par les mesures de conservation arrêtées, par l'autorité administrative désignée par le décret de classement, au moins tous les six ans à compter de la date de publication de ce décret.

Ce rapport est fondé sur les résultats du plan de suivi mentionné à l'article R. 924-5.

Il fait état, en outre, de l'évolution des fonctionnalités de la zone pour les stocks considérés.

II.-Le rapport d'évaluation est notifié au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé des pêches maritimes et, le cas échéant, au ministre chargé des outre-mer.


Historique des versions

Version 1

I.-Un rapport d'évaluation de la zone de conservation halieutique est réalisé, en concertation avec les représentants des secteurs d'activité concernés par les mesures de conservation arrêtées, par l'autorité administrative désignée par le décret de classement, au moins tous les six ans à compter de la date de publication de ce décret.

Ce rapport est fondé sur les résultats du plan de suivi mentionné à l'article R. 924-5.

Il fait état, en outre, de l'évolution des fonctionnalités de la zone pour les stocks considérés.

II.-Le rapport d'évaluation est notifié au ministre chargé de l'environnement, au ministre chargé des pêches maritimes et, le cas échéant, au ministre chargé des outre-mer.