Code rural et de la pêche maritime

Article R923-26

Article R923-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'octroi des concessions pour l'exploitation de cultures marines

Résumé Le préfet décide de donner une concession pour exploiter des cultures marines, sauf si une autre entité publique gère la zone, alors ils doivent décider ensemble. Si le préfet ne répond pas dans les six mois, la demande est refusée.

La décision d'octroi de la concession est prise par le préfet.
Toutefois, et sous réserve des dispositions des articles R. 923-48 et R. 923-49, lorsque l'exploitation de cultures marines est située sur le domaine public maritime géré par une personne publique autre que l'Etat, l'acte de concession est pris conjointement par le préfet et la personne publique gestionnaire des parcelles concédées.
Le silence gardé par le préfet pendant six mois à compter de la date d'accusé de réception de la demande de concession prévue par le présent chapitre vaut décision de rejet de cette demande.


Historique des versions

Version 1

La décision d'octroi de la concession est prise par le préfet.

Toutefois, et sous réserve des dispositions des articles R. 923-48 et R. 923-49, lorsque l'exploitation de cultures marines est située sur le domaine public maritime géré par une personne publique autre que l'Etat, l'acte de concession est pris conjointement par le préfet et la personne publique gestionnaire des parcelles concédées.

Le silence gardé par le préfet pendant six mois à compter de la date d'accusé de réception de la demande de concession prévue par le présent chapitre vaut décision de rejet de cette demande.