Code rural et de la pêche maritime

Article R921-35

Créé le 1 janvier 2015 · En vigueur depuis le 27 novembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition annuelle des quotas de pêche

Résumé. Le ministre peut répartir les quotas de pêche en sous-quotas chaque année, en tenant compte de l'antériorité des producteurs, du marché et des équilibres socio-économiques.

I.-Les quotas de captures et les quotas d'effort de pêche peuvent être répartis annuellement par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine en sous-quotas, entre les organisations de producteurs, les groupements de navires ou les navires n'appartenant ni à un groupement de navires, ni à une organisation de producteurs.

II.-Sur demande de l'un des membres du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1, le ministre peut, dans un délai de deux mois, procéder à la répartition de tout quota de captures ou d'effort de pêche non réparti selon les modalités prévues à la présente section.

III.-Le calcul de chaque sous-quota est effectué en tenant compte de trois composantes :

1° L'antériorité des producteurs, calculée selon les modalités définies aux articles R. 921-38 et R. 921-39 ;

2° L'orientation du marché, déterminée selon les modalités définies à l'article R. 921-49 ;

3° Les équilibres socio-économiques appréciés selon les modalités définies à l'article R. 921-50.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 27 novembre 2022

Modifié parDécret n°2022-1468 du 24 novembre 2022art. 1

En résumé. Le texte modifie la procédure de demande de répartition des quotas non attribués, en remplaçant la commission consultative par un groupe de suivi et en supprimant l'obligation d'avis préalable.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au samedi 26 novembre 2022

Créé parDÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014art.