Code rural et de la pêche maritime

Article R921-35

Article R921-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition annuelle des quotas de captures et d'effort de pêche

Résumé Les quotas de pêche sont divisés chaque année entre les groupes de pêcheurs en fonction de leur historique, du marché et des impacts sociaux et économiques.

I.-Les quotas de captures et les quotas d'effort de pêche peuvent être répartis annuellement par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine en sous-quotas, entre les organisations de producteurs, les groupements de navires ou les navires n'appartenant ni à un groupement de navires, ni à une organisation de producteurs.

II.-Sur demande de l'un des membres du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1, le ministre peut, dans un délai de deux mois, procéder à la répartition de tout quota de captures ou d'effort de pêche non réparti selon les modalités prévues à la présente section.

III.-Le calcul de chaque sous-quota est effectué en tenant compte de trois composantes :

1° L'antériorité des producteurs, calculée selon les modalités définies aux articles R. 921-38 et R. 921-39 ;

2° L'orientation du marché, déterminée selon les modalités définies à l'article R. 921-49 ;

3° Les équilibres socio-économiques appréciés selon les modalités définies à l'article R. 921-50.


Historique des versions

Version 2

I.-Les quotas de captures et les quotas d'effort de pêche peuvent être répartis annuellement par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine en sous-quotas, entre les organisations de producteurs, les groupements de navires ou les navires n'appartenant ni à un groupement de navires, ni à une organisation de producteurs.

II.-Sur demande de l'un des membres du groupe de suivi mentionné à l'article D. 921-33-1, le ministre peut, dans un délai de deux mois, procéder à la répartition de tout quota de captures ou d'effort de pêche non réparti selon les modalités prévues à la présente section.

III.-Le calcul de chaque sous-quota est effectué en tenant compte de trois composantes :

1° L'antériorité des producteurs, calculée selon les modalités définies aux articles R. 921-38 et R. 921-39 ;

2° L'orientation du marché, déterminée selon les modalités définies à l'article R. 921-49 ;

3° Les équilibres socio-économiques appréciés selon les modalités définies à l'article R. 921-50.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

I.-Les quotas de captures et les quotas d'effort de pêche peuvent être répartis annuellement par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine en sous-quotas, entre les organisations de producteurs, les groupements de navires ou les navires n'appartenant ni à un groupement de navires, ni à une organisation de producteurs.

II.-Sur demande de l'un des membres de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques mentionnée à l'article D. 921-5, et après avis de cette commission, le ministre peut, dans un délai de deux mois, procéder à la répartition de tout quota de captures ou d'effort de pêche non réparti selon les modalités prévues à la présente section.

III.-Le calcul de chaque sous-quota est effectué en tenant compte de trois composantes :

1° L'antériorité des producteurs, calculée selon les modalités définies aux articles R. 921-38 et R. 921-39 ;

2° L'orientation du marché, déterminée selon les modalités définies à l'article R. 921-49 ;

3° Les équilibres socio-économiques appréciés selon les modalités définies à l'article R. 921-50.