Code rural et de la pêche maritime

Article R921-12

Article R921-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande et validation de permis de mise en exploitation des navires de pêche

Résumé On informe le demandeur s'il a été accepté ou s'il doit fournir plus de documents.

L'autorité chargée de statuer sur la demande de permis de mise en exploitation d'un navire notifie au demandeur, après avis des instances mentionnées à l'article R. 921-10, soit une décision de rejet motivée, soit une décision préalable de réservation des capacités de pêche, invitant le demandeur à compléter sa demande en constituant le dossier de financement du projet.

La réservation de capacité de pêche est valable jusqu'à l'expiration du délai d'un an, délai porté à deux ans pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à cinquante mètres.

Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine arrête les pièces à fournir pour constituer le dossier de financement, lequel comprend, notamment, les documents techniques afférents au projet de mise en exploitation.

La demande de permis de mise en exploitation est rejetée si le dossier de financement du projet n'est pas présenté dans les délais et conditions prévus aux deux alinéas précédents.


Historique des versions

Version 2

L'autorité chargée de statuer sur la demande de permis de mise en exploitation d'un navire notifie au demandeur, après avis des instances mentionnées à l'article R. 921-10, soit une décision de rejet motivée, soit une décision préalable de réservation des capacités de pêche, invitant le demandeur à compléter sa demande en constituant le dossier de financement du projet.

La réservation de capacité de pêche est valable jusqu'à l'expiration du délai d'un an, délai porté à deux ans pour les navires d'une longueur hors tout supérieure à cinquante mètres.

Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine arrête les pièces à fournir pour constituer le dossier de financement, lequel comprend, notamment, les documents techniques afférents au projet de mise en exploitation.

La demande de permis de mise en exploitation est rejetée si le dossier de financement du projet n'est pas présenté dans les délais et conditions prévus aux deux alinéas précédents.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Le permis de mise en exploitation est délivré de droit, le cas échéant en dépassement de la quotité maximale prévue à l'article R. 921-8 :

1° Lorsque le demandeur réarme un navire dont il était le propriétaire au moment où celui-ci a cessé d'être actif au sens de l'article R. 921-7, pour des raisons tenant à un arrêt d'exploitation imposé par la puissance publique ou par une organisation de producteurs dans le but d'assurer le respect d'un quota, ou à une autre décision de la puissance publique ;

2° En cas de remplacement à capacité de capture égale d'un navire détruit accidentellement dans l'année précédant la demande et dont le demandeur était propriétaire. Le permis de mise en exploitation peut être délivré au conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou, le cas échéant, aux enfants lorsque le propriétaire est décédé dans l'accident du navire et lorsque ces derniers possèdent les brevets nécessaires pour exercer l'activité de pêche professionnelle.