Code rural et de la pêche maritime

Article R921-11

Article R921-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de délivrance des permis de mise en exploitation des navires de pêche

Résumé Pour obtenir un permis de pêche, il faut respecter les règles de pêche et prouver que le navire est sûr et bien géré, et pour les navires renouvelés, il faut en être propriétaire depuis deux ans.

L'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation s'assure de l'adéquation du projet avec :

1° Les contingents d'autorisations de pêche, de quotas de captures et de quotas d'effort de pêche en vigueur ;

2° Les mesures de gestion prévues par le programme d'adaptation mentionné à l'article L. 921-6 ;

3° Le respect des obligations déclaratives prévues aux articles L. 932-1 à L. 932-3 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ;

4° Les mesures de conservation prises en vertu de l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/ CE du 17 juin 2008, de l'article 4 de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 et de l'article 6 de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992.

Elle vérifie que le demandeur apporte les garanties nécessaires attestant de l'amélioration des conditions de commercialisation, de sécurité et de travail à bord des navires.

Pour les projets de renouvellement de navires, qu'ils se traduisent ou non par une augmentation de la flotte en capacité, le demandeur, lors du dépôt de la demande, devra être propriétaire depuis deux ans au moins du ou des navires renouvelés, sauf si les navires ne peuvent plus être réparés en vue de leur réarmement et en cas de construction d'un nouveau navire. Le permis de mise en exploitation du nouveau navire ne sera délivré que sous réserve que le ou les navires renouvelés soient restés actifs au sens de l'article R. 921-9 jusqu'à cette date, et que la radiation du ou des navires remplacés du registre d'immatriculation des navires de pêche soit effectuée avant la mise en service du nouveau navire.


Historique des versions

Version 2

L'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation s'assure de l'adéquation du projet avec :

1° Les contingents d'autorisations de pêche, de quotas de captures et de quotas d'effort de pêche en vigueur ;

2° Les mesures de gestion prévues par le programme d'adaptation mentionné à l'article L. 921-6 ;

3° Le respect des obligations déclaratives prévues aux articles L. 932-1 à L. 932-3 dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine ;

Les mesures de conservation prises en vertu de l'article 13, paragraphe 4, de la directive 2008/56/ CE du 17 juin 2008, de l'article 4 de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 et de l'article 6 de la directive 92/43/ CEE du 21 mai 1992.

Elle vérifie que le demandeur apporte les garanties nécessaires attestant de l'amélioration des conditions de commercialisation, de sécurité et de travail à bord des navires.

Pour les projets de renouvellement de navires, qu'ils se traduisent ou non par une augmentation de la flotte en capacité, le demandeur, lors du dépôt de la demande, devra être propriétaire depuis deux ans au moins du ou des navires renouvelés, sauf si les navires ne peuvent plus être réparés en vue de leur réarmement et en cas de construction d'un nouveau navire. Le permis de mise en exploitation du nouveau navire ne sera délivré que sous réserve que le ou les navires renouvelés soient restés actifs au sens de l'article R. 921-9 jusqu'à cette date, et que la radiation du ou des navires remplacés du registre d'immatriculation des navires de pêche soit effectuée avant la mise en service du nouveau navire.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Dans le cadre des contingents prévus à l'article R. 921-8, l'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation s'assure de la viabilité économique du projet et de la qualification professionnelle du demandeur.

Pour les projets de renouvellement de navires, qu'ils se traduisent ou non par une augmentation de la flotte en capacité, le demandeur, lors du dépôt de la demande, devra être propriétaire depuis deux ans au moins du ou des navires renouvelés. Le permis de mise en exploitation du nouveau navire ne sera délivré que sous réserve que le ou les navires renouvelés soient restés actifs au sens de l'article R. 921-7 jusqu'à cette date, et que la radiation du ou des navires remplacés du registre d'immatriculation des navires de pêche soit effectuée avant la mise en service du nouveau navire.

Pour les autres demandes, l'autorité mentionnée au premier alinéa donne priorité aux projets remplissant les conditions suivantes :

1° Etre liés à une création d'entreprise, notamment par des marins navigant à la pêche et n'ayant jamais eu la qualité de propriétaire majoritaire d'un navire de pêche professionnel ;

2° Viser à assurer la pérennité de l'entreprise, notamment par la modernisation d'un navire destiné à être exploité par le demandeur ;

3° Tendre à valoriser les conditions de commercialisation, à promouvoir la sécurité et à améliorer les conditions de travail.