Code rural et de la pêche maritime

Article R921-13

Article R921-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réservation des capacités de pêche en cas de réarmement ou de remplacement de navire

Résumé Un pêcheur peut récupérer ses droits de pêche s'il réarme un bateau arrêté ou remplace un bateau détruit.

La réservation des capacités de pêche est accordée de droit :

1° Lorsque le demandeur réarme un navire dont il était le propriétaire au moment où celui-ci a cessé d'être actif au sens de l'article R. 921-9, pour des raisons tenant à un arrêt d'exploitation imposé par la puissance publique ou par une organisation de producteurs dans le but d'assurer le respect d'un quota, ou à une autre décision de la puissance publique ;

2° En cas de remplacement à capacité de capture égale d'un navire détruit accidentellement dans l'année précédant la demande et dont le demandeur était propriétaire. Le permis de mise en exploitation peut être délivré au conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou, le cas échéant, aux enfants lorsque le propriétaire est décédé dans l'accident du navire et lorsque ces derniers possèdent les brevets nécessaires pour exercer l'activité de pêche professionnelle.


Historique des versions

Version 2

La réservation des capacités de pêche est accordée de droit : 1° Lorsque le demandeur réarme un navire dont il était le propriétaire au moment où celui-ci a cessé d'être actif au sens de l'article R. 921-9, pour des raisons tenant à un arrêt d'exploitation imposé par la puissance publique ou par une organisation de producteurs dans le but d'assurer le respect d'un quota, ou à une autre décision de la puissance publique ;

En cas de remplacement à capacité de capture égale d'un navire détruit accidentellement dans l'année précédant la demande et dont le demandeur était propriétaire. Le permis de mise en exploitation peut être délivré au conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou, le cas échéant, aux enfants lorsque le propriétaire est décédé dans l'accident du navire et lorsque ces derniers possèdent les brevets nécessaires pour exercer l'activité de pêche professionnelle.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Le permis de mise en exploitation peut être délivré, le cas échéant au-delà du contingent fixé à l'article R. 921-8 et dans les conditions prévues aux articles R. 921-10 et R. 921-11 aux navires dont le permis de mise en exploitation, lors du dépôt de la demande, est périmé depuis un an au plus à la suite de l'immobilisation du navire due à des difficultés économiques et financières, au décès du propriétaire ou à sa maladie entraînant une incapacité de travail ou à des avaries graves. Ce délai est suspendu lorsque l'entreprise fait l'objet d'une décision d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et jusqu'à la décision du tribunal.