Code rural et de la pêche maritime

Article R912-143

Article R912-143

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contestation des résultats électoraux pour les comités régionaux de la conchyliculture

Résumé Si tu veux contester les résultats des élections des comités de conchyliculture, tu as cinq jours après l'affichage des résultats pour le faire auprès du préfet, qui doit décider dans 15 jours. Si tu n'es pas d'accord avec sa décision, tu peux aller au tribunal administratif dans les deux mois, mais tu dois faire un appel à la cour administrative d'appel dans un mois après la notification du jugement.

Dans les cinq jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 912-142, les opérations réalisées en vue de l'élection du conseil d'un comité régional de la conchyliculture peuvent être contestées devant le préfet de département dans le ressort duquel est située la circonscription électorale.
Le préfet statue dans un délai de quinze jours. A défaut, la contestation est réputée rejetée à l'expiration de ce délai.
La décision du préfet peut être déférée au tribunal administratif qui statue dans un délai de deux mois.
L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement qui comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.


Historique des versions

Version 1

Dans les cinq jours de l'affichage des résultats prévu à l'article R. 912-142, les opérations réalisées en vue de l'élection du conseil d'un comité régional de la conchyliculture peuvent être contestées devant le préfet de département dans le ressort duquel est située la circonscription électorale.

Le préfet statue dans un délai de quinze jours. A défaut, la contestation est réputée rejetée à l'expiration de ce délai.

La décision du préfet peut être déférée au tribunal administratif qui statue dans un délai de deux mois.

L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement qui comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.