Code rural et de la pêche maritime

Article R912-114

Article R912-114

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Missions des comités régionaux de la conchyliculture

Résumé Les comités régionaux de la conchyliculture aident à améliorer la production, promouvoir les produits, organiser des actions collectives, former les employés et protéger l'eau.

Pour exercer les missions prévues à l'article L. 912-7, les comités régionaux de la conchyliculture sont, dans leur ressort territorial, chargés :
1° D'étudier, de formuler et de proposer des recommandations relatives :
a) Aux méthodes de production et d'exploitation du domaine conchylicole, notamment en ce qui concerne la coexistence et le développement des différentes activités conchylicoles dans les mêmes zones de production ;
b) Aux bonnes pratiques culturales, en particulier en matière de densité et de durée d'élevage ;
c) A une meilleure adaptation de la production aux besoins du marché ;
2° De réaliser des actions de promotion en faveur des produits conchylicoles de leur région ;
3° De créer ou de provoquer la création, de faciliter ou d'assurer la gestion d'actions collectives de nature à favoriser l'exercice de la conchyliculture, dont ceux destinés à améliorer la productivité des exploitations ou à organiser l'exploitation des bassins conchylicoles tels que le balisage, l'entretien des accès et chenaux, le dévasage et l'éradication des parasites ;
4° De proposer ou de prendre toutes mesures tendant à améliorer la formation professionnelle et l'emploi ;
5° De participer à la protection et à l'amélioration de la qualité des eaux conchylicoles ;
6° D'informer leurs membres des mesures prises par le comité national et d'en assurer l'exécution.
Les comités régionaux assurent en outre, à titre consultatif, la représentation des intérêts conchylicoles de leur ressort territorial auprès des pouvoirs publics.


Historique des versions

Version 1

Pour exercer les missions prévues à l'article L. 912-7, les comités régionaux de la conchyliculture sont, dans leur ressort territorial, chargés :

1° D'étudier, de formuler et de proposer des recommandations relatives :

a) Aux méthodes de production et d'exploitation du domaine conchylicole, notamment en ce qui concerne la coexistence et le développement des différentes activités conchylicoles dans les mêmes zones de production ;

b) Aux bonnes pratiques culturales, en particulier en matière de densité et de durée d'élevage ;

c) A une meilleure adaptation de la production aux besoins du marché ;

2° De réaliser des actions de promotion en faveur des produits conchylicoles de leur région ;

3° De créer ou de provoquer la création, de faciliter ou d'assurer la gestion d'actions collectives de nature à favoriser l'exercice de la conchyliculture, dont ceux destinés à améliorer la productivité des exploitations ou à organiser l'exploitation des bassins conchylicoles tels que le balisage, l'entretien des accès et chenaux, le dévasage et l'éradication des parasites ;

4° De proposer ou de prendre toutes mesures tendant à améliorer la formation professionnelle et l'emploi ;

5° De participer à la protection et à l'amélioration de la qualité des eaux conchylicoles ;

6° D'informer leurs membres des mesures prises par le comité national et d'en assurer l'exécution.

Les comités régionaux assurent en outre, à titre consultatif, la représentation des intérêts conchylicoles de leur ressort territorial auprès des pouvoirs publics.