Code rural et de la pêche maritime

Article R912-87

Article R912-87

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'enregistrement des listes de candidats aux élections des comités des pêches maritimes et des élevages marins

Résumé La commission vérifie les listes de candidats et peut les refuser si elles ne sont pas correctes. Le responsable de la liste peut alors les modifier ou contester la décision.

La commission électorale statue sur les demandes d'enregistrement des listes de candidats au plus tard cinq jours après la date limite de dépôt de ces listes.
L'enregistrement est refusé dans ce même délai à toute liste ne satisfaisant pas aux conditions fixées aux articles R. 912-81 à R. 912-86. Ce refus est immédiatement notifié au mandataire de la liste, qui dispose alors d'un délai de quarante-huit heures :
1° Soit pour saisir le tribunal administratif ;
2° Soit pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ; en ce cas, la commission se réunit au terme du délai de quarante-huit heures précité et prononce soit l'enregistrement, soit le refus d'enregistrement de la liste, un tel refus faisant courir un nouveau délai de quarante-huit heures aux fins de saisine éventuelle du tribunal administratif.
Lorsqu'il est saisi sur le fondement du 2°, le tribunal administratif statue dans les trois jours. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la liste est réputée enregistrée.


Historique des versions

Version 2

La commission électorale statue sur les demandes d'enregistrement des listes de candidats au plus tard cinq jours après la date limite de dépôt de ces listes.

L'enregistrement est refusé dans ce même délai à toute liste ne satisfaisant pas aux conditions fixées aux articles R. 912-81 à R. 912-86. Ce refus est immédiatement notifié au mandataire de la liste, qui dispose alors d'un délai de quarante-huit heures :

1° Soit pour saisir le tribunal administratif ;

2° Soit pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ; en ce cas, la commission se réunit au terme du délai de quarante-huit heures précité et prononce soit l'enregistrement, soit le refus d'enregistrement de la liste, un tel refus faisant courir un nouveau délai de quarante-huit heures aux fins de saisine éventuelle du tribunal administratif.

Lorsqu'il est saisi sur le fondement du 2°, le tribunal administratif statue dans les trois jours. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la liste est réputée enregistrée.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

La commission électorale statue sur les demandes d'enregistrement des listes de candidats au plus tard cinq jours après la date limite de dépôt de ces listes.

L'enregistrement est refusé dans ce même délai à toute liste ne satisfaisant pas aux conditions fixées aux articles R. 912-80 à R. 912-86. Ce refus est immédiatement notifié au mandataire de la liste, qui dispose alors d'un délai de quarante-huit heures :

1° Soit pour saisir le tribunal administratif ;

2° Soit pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ; en ce cas, la commission se réunit au terme du délai de quarante-huit heures précité et prononce soit l'enregistrement, soit le refus d'enregistrement de la liste, un tel refus faisant courir un nouveau délai de quarante-huit heures aux fins de saisine éventuelle du tribunal administratif.

Lorsqu'il est saisi sur le fondement du 2°, le tribunal administratif statue dans les trois jours. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la liste est réputée enregistrée.