Code rural et de la pêche maritime

Article R912-85

Article R912-85

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de dépôt des listes de candidats aux comités des pêches maritimes et des élevages marins

Résumé Les listes de candidats pour les comités des pêches doivent être déposées à l'avance avec des suppléants, en respectant les règles de noms et de représentativité.

Les listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont déposées auprès de la commission électorale, à partir de la date de clôture de la liste des électeurs, quarante jours au moins avant le jour du scrutin.
Elles comportent un nombre de noms égal à celui des membres titulaires à élire dans le collège ou la catégorie concernés.
Toutefois, des listes incomplètes peuvent être présentées au niveau départemental ou interdépartemental, à condition que les organisations professionnelles ou syndicales mentionnées à l'article R. 912-82 aient déposé auprès des commissions électorales des listes, complètes ou non, au sein d'un même collège ou d'une même catégorie, dans au moins trois comités départementaux ou interdépartementaux, répartis dans au moins trois comités régionaux.
Des listes incomplètes peuvent également être présentées au niveau régional par les mêmes organisations professionnelles ou syndicales, à condition qu'elles aient déposé auprès des commissions électorales des listes complètes ou non, au sein d'un même collège ou d'une même catégorie, dans au moins trois comités régionaux.
Les listes incomplètes comportent un nombre de noms inférieur à celui des membres titulaires à élire dans le collège ou la catégorie concernés.
Les listes complètes et incomplètes comportent pour chaque membre titulaire à élire le nom de son suppléant.
Les suppléants remplissent les conditions d'éligibilité prévues à l'article R. 912-81.
Nul ne peut figurer sur plusieurs listes de candidats pour un même niveau d'élection.


Historique des versions

Version 2

Les listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont déposées auprès de la commission électorale, à partir de la date de clôture de la liste des électeurs, quarante jours au moins avant le jour du scrutin.

Elles comportent un nombre de noms égal à celui des membres titulaires à élire dans le collège ou la catégorie concernés.

Toutefois, des listes incomplètes peuvent être présentées au niveau départemental ou interdépartemental, à condition que les organisations professionnelles ou syndicales mentionnées à l'article R. 912-82 aient déposé auprès des commissions électorales des listes, complètes ou non, au sein d'un même collège ou d'une même catégorie, dans au moins trois comités départementaux ou interdépartementaux, répartis dans au moins trois comités régionaux.

Des listes incomplètes peuvent également être présentées au niveau régional par les mêmes organisations professionnelles ou syndicales, à condition qu'elles aient déposé auprès des commissions électorales des listes complètes ou non, au sein d'un même collège ou d'une même catégorie, dans au moins trois comités régionaux.

Les listes incomplètes comportent un nombre de noms inférieur à celui des membres titulaires à élire dans le collège ou la catégorie concernés.

Les listes complètes et incomplètes comportent pour chaque membre titulaire à élire le nom de son suppléant.

Les suppléants remplissent les conditions d'éligibilité prévues à l'article R. 912-81.

Nul ne peut figurer sur plusieurs listes de candidats pour un même niveau d'élection.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Les listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sont déposées auprès de la commission électorale, à partir de la date de clôture de la liste des électeurs, quarante jours au moins avant le jour du scrutin.

Elles comportent un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège ou la catégorie concernés, ainsi qu'un nombre égal de suppléants.

Toutefois, des listes incomplètes peuvent être présentées au niveau départemental ou interdépartemental, à condition que les organisations professionnelles ou syndicales mentionnées à l'article R. 912-82 aient déposé auprès des commissions électorales des listes, complètes ou non, au sein d'un même collège ou d'une même catégorie, dans au moins trois comités départementaux ou interdépartementaux, répartis dans au moins trois comités régionaux.

Des listes incomplètes peuvent également être présentées au niveau régional par les mêmes organisations professionnelles ou syndicales, à condition qu'elles aient déposé auprès des commissions électorales des listes complètes ou non, au sein d'un même collège ou d'une même catégorie, dans au moins trois comités régionaux.

Nul ne peut figurer sur plusieurs listes de candidats pour un même niveau d'élection.