Code rural et de la pêche maritime

Article R912-83

Article R912-83

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Article R912-83

Résumé Par exception à l'article R. 912-81, certaines personnes peuvent être candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sans être sur la liste électorale : 1° Dans le collège des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, 30 % des candidats peuvent être : a) Les marins ayant cotisé au moins quinze ans au régime d'assurance vieillesse des marins et les pêcheurs à pied professionnels ayant cotisé au moins dix ans au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles ; b) Les secrétaires généraux et les présidents des organisations syndicales représentatives, en poste ou ayant exercé cinq ans cette activité ; 2° Dans le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin, 30 % des candidats peuvent être : a) Les marins ayant cotisé au moins quinze ans au régime d'assurance vieillesse des marins et les pêcheurs à pied professionnels ayant cotisé au moins dix ans au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles ; b) Les mandataires sociaux des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ; c) Les salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ; d) Les conjoints collaborateurs ; e) Les secrétaires généraux et les présidents des organisations syndicales représentatives, en poste ou ayant exercé cinq ans cette activité.

Par exception aux dispositions de l'article R. 912-81, peuvent être inscrits sur les listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sans être inscrits sur la liste électorale :
1° Dans le collège des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, dans la limite de 30 % de chaque liste déposée :
a) Les marins ayant cotisé au moins quinze ans au régime d'assurance vieillesse des marins prévu par l'article L. 5551-1 du code des transports, et les pêcheurs à pied professionnels exerçant leur activité à titre principal et ayant cotisé au moins dix ans au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles prévu par l'article L. 722-20 du présent code ;
b) Les secrétaires généraux et les présidents des organisations syndicales représentatives ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant ce collège et dont les statuts sont régis par le code du travail, en poste ou ayant exercé cinq ans cette activité ;
2° Dans le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin, dans la limite de 30 % de chaque liste déposée :
a) Les marins ayant cotisé au moins quinze ans au régime d'assurance vieillesse des marins prévu par l'article L. 5551-1 du code des transports, et les pêcheurs à pied professionnels exerçant leur activité à titre principal ayant cotisé au moins dix ans au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles au titre d'une activité principale de pêche maritime à pied professionnelle prévu par l'article L. 722-1 du présent code ;
b) Les mandataires sociaux des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;
c) Les salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;
d) Les conjoints collaborateurs ;
e) Les secrétaires généraux et les présidents des organisations syndicales représentatives ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant la catégorie concernée et dont les statuts sont régis par le code du travail, en poste ou ayant exercé cinq ans cette activité.


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Version 1

Par exception aux dispositions de l'article R. 912-81, peuvent être inscrits sur les listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins sans être inscrits sur la liste électorale :

1° Dans le collège des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, dans la limite de 30 % de chaque liste déposée :

a) Les marins ayant cotisé au moins quinze ans au régime d'assurance vieillesse des marins prévu par l'article L. 5551-1 du code des transports, et les pêcheurs à pied professionnels exerçant leur activité à titre principal et ayant cotisé au moins dix ans au régime de protection sociale des salariés des professions agricoles prévu par l'article L. 722-20 du présent code ;

b) Les secrétaires généraux et les présidents des organisations syndicales représentatives ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant ce collège et dont les statuts sont régis par le code du travail, en poste ou ayant exercé cinq ans cette activité ;

2° Dans le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin, dans la limite de 30 % de chaque liste déposée :

a) Les marins ayant cotisé au moins quinze ans au régime d'assurance vieillesse des marins prévu par l'article L. 5551-1 du code des transports, et les pêcheurs à pied professionnels exerçant leur activité à titre principal ayant cotisé au moins dix ans au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles au titre d'une activité principale de pêche maritime à pied professionnelle prévu par l'article L. 722-1 du présent code ;

b) Les mandataires sociaux des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;

c) Les salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;

d) Les conjoints collaborateurs ;

e) Les secrétaires généraux et les présidents des organisations syndicales représentatives ayant pour objet social de défendre les droits et intérêts des personnes constituant la catégorie concernée et dont les statuts sont régis par le code du travail, en poste ou ayant exercé cinq ans cette activité.