Article D371-10
Abrogé depuis le 2016-08-24 par Décret n°2016-1140 du 22 août 2016 - art. 2
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion des articles D. 343-20 et D. 343-21, les missions confiées au comité départemental à l'installation sont exercées par le comité mentionné à l'article R. 181-7.
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