Code rural et de la pêche maritime

Article D371-10

Article D371-10

Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion des articles D. 343-20 et D. 343-21, les missions confiées au comité départemental à l'installation sont exercées par le comité mentionné à l'article R. 181-7.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Abrogé le mercredi 24 août 2016

Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion des articles D. 343-20 et D. 343-21, les missions confiées au comité départemental à l'installation sont exercées par le comité mentionné à l'article R. 181-7.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 19 août 2013

La sous-section 6 de la section 1 du chapitre III du présent titre est applicable en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin à compter du 1er janvier 2010 sous réserve des adaptations suivantes :

Pour l'application des articles D. 343-20 et D. 343-21, les missions confiées au comité départemental à l'installation sont exercées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin par la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Cette commission peut consulter ou entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.