Code rural et de la pêche maritime

Article D361-40

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur depuis le 29 décembre 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des demandes d'indemnisation pour calamités agricoles

Résumé. Les agents contrôlent 5% des demandes d'indemnisation pour calamités agricoles et peuvent rejeter ou ajuster le montant si les pièces ne sont pas fournies ou si les dommages déclarés ne correspondent pas.

Pour chaque sinistre ayant fait l'objet d'une reconnaissance en tant que calamité agricole, les agents de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer contrôlent, avant le versement du premier acompte, 5 % des demandes présentées par télédéclaration afin de vérifier l'existence des pièces mentionnées aux b, c et d de l'article D. 361-25 ainsi que la conformité des dommages déclarés au regard de ces pièces.

Si le demandeur ne peut présenter ces pièces dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception du courrier du préfet les réclamant, sa demande est rejetée.

Les conclusions des contrôles donnent lieu au calcul d'un taux d'écart égal à la différence entre le montant de l'indemnité calculée sur la base de la télédéclaration et le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés et des pièces mentionnées au deuxième alinéa du présent article rapporté au montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés.

En cas d'application des deux alinéas qui précédent, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.

En cas de différence entre le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments télédéclarés et le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés, le montant de l'indemnité versée est calculé conformément aux dispositions de l'article D. 361-42 du présent code.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 décembre 2017

Modifié parDécret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017art. 7

En résumé. La nouvelle version précise que le calcul du montant de l'indemnité versée en cas de différence se fait conformément aux dispositions de l'article D. 361-42 du présent code, alors que la version précédente ne mentionnait pas explicitement ce code.

En vigueur du lundi 28 novembre 2016 au jeudi 28 décembre 2017

Modifié parDécret n°2016-1611 du 25 novembre 2016art. 2

En résumé. La référence légale pour la présentation des observations en cas de contrôle a été mise à jour, passant de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.

En vigueur du jeudi 19 janvier 2012 au dimanche 27 novembre 2016

Modifié parDécret n°2012-49 du 16 janvier 2012art. 1

Déplacé le jeudi 19 janvier 2012

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une réglementation sur les prêts agricoles à une procédure de contrôle des demandes d'indemnisation en cas de calamité agricole.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au mercredi 18 janvier 2012

Créé parDécret n°2011-2089 du 30 décembre 2011art. 2