Code rural et de la pêche maritime

Article D352-16-1

Article D352-16-1

Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande des avantages prévus à la présente section vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 22 avril 2005

Abrogé le vendredi 24 août 2007

Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande des avantages prévus à la présente section vaut décision de rejet.