Code rural et de la pêche maritime

Article R*344-20

Article R*344-20

Les prêts aux productions végétales spéciales sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 27 novembre 2004

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

Les prêts aux productions végétales spéciales sont consentis, après accord du préfet, par les établissements de crédit ayant passé à cet effet une convention avec les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture.