Code rural et de la pêche maritime

Article D341-8

Article D341-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bénéficiaires des paiements agroenvironnementaux, des aides à l'agriculture biologique et des paiements Natura 2000 et directive-cadre sur l'eau

Résumé Certaines personnes et groupes peuvent obtenir de l'argent pour des pratiques agricoles écologiques entre 2015 et 2020.

I.-Peuvent bénéficier des paiements agroenvironnementaux et climatiques mis en œuvre dans le cadre de la programmation 2015-2020 dans les conditions prévues par le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux de la France prévus aux 2 et 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et approuvés par la Commission européenne :

1° Les personnes physiques qui exercent, au 1er janvier de l'année de la demande, une activité réputée agricole au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 ;

2° Les sociétés qui exercent, au 1er janvier de l'année de la demande, une activité réputée agricole au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 ;

3° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils exercent directement une activité réputée agricole au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 ;

4° Les personnes morales de droit public gestionnaires de terres qui mettent celles-ci à disposition d'exploitants agricoles ;

5° Les personnes physiques ou morales exerçant une activité de saliculture, lorsque cela est précisé par le cadre national ou les programmes de développement rural.

II.-Peuvent bénéficier des aides en faveur de l'agriculture biologique mises en œuvre dans le cadre de la programmation 2015-2020 dans les conditions prévues par le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux de la France prévus aux 2 et 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et approuvés par la Commission européenne, les agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et de l'article D. 615-18.

III.-Peuvent bénéficier des paiements au titre de Natura 2000 mis en œuvre dans le cadre de la programmation 2015-2020 dans les conditions prévues par le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux de la France prévus aux 2 et 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et approuvés par la Commission européenne, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° à 3° du I.

Peuvent bénéficier des paiements au titre de la directive-cadre sur l'eau mis en œuvre dans le cadre de cette programmation, en fonction du type de mesure souscrite par le bénéficiaire, les personnes physiques ou morales mentionnées aux I et II.


Historique des versions

Version 4

I.-Peuvent bénéficier des paiements agroenvironnementaux et climatiques mis en œuvre dans le cadre de la programmation 2015-2020 dans les conditions prévues par le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux de la France prévus aux 2 et 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et approuvés par la Commission européenne :

Les personnes physiques qui exercent, au 1er janvier de l'année de la demande, une activité réputée agricole au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 ;

Les sociétés qui exercent, au 1er janvier de l'année de la demande, une activité réputée agricole au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 ;

3° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils exercent directement une activité réputée agricole au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 ;

Les personnes morales de droit public gestionnaires de terres qui mettent celles-ci à disposition d'exploitants agricoles ;

5° Les personnes physiques ou morales exerçant une activité de saliculture, lorsque cela est précisé par le cadre national ou les programmes de développement rural.

II.-Peuvent bénéficier des aides en faveur de l'agriculture biologique mises en œuvre dans le cadre de la programmation 2015-2020 dans les conditions prévues par le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux de la France prévus aux 2 et 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et approuvés par la Commission européenne, les agriculteurs actifs au sens de l'article 9 du règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et de l'article D. 615-18.

III.-Peuvent bénéficier des paiements au titre de Natura 2000 mis en œuvre dans le cadre de la programmation 2015-2020 dans les conditions prévues par le cadre national ou les programmes de développement rural régionaux de la France prévus aux 2 et 3 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et approuvés par la Commission européenne, les personnes physiques ou morales mentionnées aux 1° à 3° du I.

Peuvent bénéficier des paiements au titre de la directive-cadre sur l'eau mis en œuvre dans le cadre de cette programmation, en fonction du type de mesure souscrite par le bénéficiaire, les personnes physiques ou morales mentionnées aux I et II.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 9 mai 2012

Peuvent souscrire des engagements agroenvironnementaux :

1° Les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, âgées de dix-huit ans au moins et de moins de soixante-sept ans au 1er janvier de l'année de la demande ;

2° Les sociétés exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions fixées à l'article L. 341-2 du code rural et de la pêche maritime et qu'au moins un des associés-exploitants réponde aux conditions mentionnées au 1° ;

3° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils exercent directement des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Les personnes morales de droit public qui mettent des terres à disposition d'exploitants.

Des critères d'éligibilité complémentaires adaptés à chaque mesure agroenvironnementale peuvent être prévus soit par arrêté préfectoral, soit dans les cahiers des charges.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 mai 2010

Peuvent souscrire des engagements agroenvironnementaux :

1° Les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural, âgées de dix-huit ans au moins et de moins de soixante ans au 1er janvier de l'année de la demande ;

2° Les sociétés exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions fixées à l'article L. 341-2 du code rural et qu'au moins un des associés-exploitants réponde aux conditions mentionnées au 1° ;

3° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils exercent directement des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural ;

4° Les personnes morales de droit public qui mettent des terres à disposition d'exploitants.

Pour être éligibles, les personnes physiques ou morales assujetties aux redevances de l'agence de l'eau mentionnées à l'article L. 213-10 du code de l'environnement doivent justifier du paiement de ces redevances auprès de l'agence de l'eau au 15 mai de l'année de la demande d'engagement. Si cette condition n'est pas vérifiée au 15 mai, le demandeur bénéficie d'un délai de quatre mois pour régulariser sa situation. A défaut de paiement, dans ce délai, des redevances dues, la demande est rejetée.

Des critères d'éligibilité complémentaires adaptés à chaque mesure agroenvironnementale peuvent être prévus soit par arrêté préfectoral, soit dans les cahiers des charges.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 13 septembre 2007

Peuvent souscrire des engagements agroenvironnementaux :

1° Les personnes physiques exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural, âgées de dix-huit ans au moins et de moins de soixante ans au 1er janvier de l'année de la demande ;

2° Les sociétés exerçant des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions fixées à l'article L. 341-2 du code rural et qu'au moins un des associés-exploitants réponde aux conditions mentionnées au 1° ;

3° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles lorsqu'ils exercent directement des activités réputées agricoles au sens de la première phrase de l'article L. 311-1 du code rural ;

4° Les personnes morales de droit public qui mettent des terres à disposition d'exploitants.

Pour être éligibles, les personnes physiques ou morales assujetties aux redevances de l'agence de l'eau mentionnées à l'article L. 213-10 du code de l'environnement doivent justifier du paiement de ces redevances auprès de l'agence de l'eau au 15 mai de l'année de la demande d'engagement. Si cette condition n'est pas vérifiée au 15 mai, le demandeur bénéficie d'un délai de quatre mois pour régulariser sa situation. A défaut de paiement, dans ce délai, des redevances dues, la demande est rejetée.

Des critères d'éligibilité complémentaires adaptés à chaque mesure agroenvironnementale peuvent être prévus soit par arrêté préfectoral, soit dans les cahiers des charges.