Article D341-20
Abrogé depuis le 2017-08-23 par Décret n°2017-1286 du 21 août 2017 - art. 1
Avant de prendre les mesures prévues aux articles D. 341-14-1 à D. 341-19, le préfet met le titulaire du contrat en mesure de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, orales.
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