Code rural et de la pêche maritime

Article D341-17

Article D341-17

Lorsqu'en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, le bénéficiaire n'est pas en mesure de respecter les obligations définies à l'article D. 341-10, les réductions et exclusions définies aux articles D. 341-14-1 et D. 341-15 ne sont pas appliquées.

Les paiements annuels peuvent être accordés si une part importante de l'engagement a été réalisée avant la survenue de la circonstance exceptionnelle.

Sont notamment pris en compte les cas et circonstances suivants :

-accident de culture, résultant notamment de dégâts causés par des ennemis des cultures ;

-le décès de l'exploitant ;

-l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant ;

-la perte de jouissance d'une part de l'exploitation, si cette perte n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement ;

-une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel sur le territoire de l'exploitation ;

-la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation ;

-une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitation.

Le bénéficiaire informe le préfet par écrit des circonstances exceptionnelles dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où il est en mesure de le faire.

L'appréciation de la circonstance exceptionnelle et la décision de paiement de l'année considérée sont du ressort du préfet.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 2 décembre 2007

Abrogé le mercredi 23 août 2017

Lorsqu'en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, le bénéficiaire n'est pas en mesure de respecter les obligations définies à l'article D. 341-10, les réductions et exclusions définies aux articles D. 341-14-1 et D. 341-15 ne sont pas appliquées.

Les paiements annuels peuvent être accordés si une part importante de l'engagement a été réalisée avant la survenue de la circonstance exceptionnelle.

Sont notamment pris en compte les cas et circonstances suivants :

-accident de culture, résultant notamment de dégâts causés par des ennemis des cultures ;

- le décès de l'exploitant ;

- l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant ;

- la perte de jouissance d'une part de l'exploitation, si cette perte n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement ;

- une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel sur le territoire de l'exploitation ;

- la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation ;

- une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitation.

Le bénéficiaire informe le préfet par écrit des circonstances exceptionnelles dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où il est en mesure de le faire.

L'appréciation de la circonstance exceptionnelle et la décision de paiement de l'année considérée sont du ressort du préfet.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 13 septembre 2007

Lorsqu'en cas de force majeure ou dans des circonstances exceptionnelles, le bénéficiaire n'est pas en mesure de respecter les obligations définies à l'article D. 341-10, les réductions et exclusions définies aux articles D. 341-14 et D. 341-15 ne sont pas appliquées.

Les paiements annuels peuvent être accordés si une part importante de l'engagement a été réalisée avant la survenue de la circonstance exceptionnelle.

Sont notamment pris en compte les cas et circonstances suivants :

- accident de culture, résultant notamment de dégâts causés par des ennemis des cultures ;

- le décès de l'exploitant ;

- l'incapacité professionnelle de longue durée de l'exploitant ;

- la perte de jouissance d'une part de l'exploitation, si cette perte n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement ;

- une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel sur le territoire de l'exploitation ;

- la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation ;

- une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitation.

Le bénéficiaire informe le préfet par écrit des circonstances exceptionnelles dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où il est en mesure de le faire.

L'appréciation de la circonstance exceptionnelle et la décision de paiement de l'année considérée sont du ressort du préfet.