Code rural et de la pêche maritime

Article R311-2

Article R311-2

Les contrats d'agriculture durable comportent une ou plusieurs des actions prévues aux contrats types que le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour les territoires qu'il détermine. Ils peuvent également comporter un projet particulier défini par l'exploitant.

Les contrats types mentionnés à l'alinéa précédent fixent les enjeux prioritaires relevant du développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions prioritaires et complémentaires répondant aux objectifs mentionnés à l'article R. 311-1. Les actions prioritaires relevant de l'article 22 et de l'antépénultième paragraphe de l'article 33 du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999 peuvent être rendues obligatoires par le préfet.

Chaque action fait l'objet d'un cahier des charges qui précise :

- les objectifs poursuivis ;

- le champ d'application ;

- les moyens à mettre en oeuvre ou les résultats à atteindre ;

- la contribution financière susceptible d'être versée en contrepartie des engagements souscrits ;

- les modalités de contrôle et la nature des sanctions.

Les cahiers des charges sont arrêtés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ils s'inscrivent dans le cadre des projets agricoles départementaux et du plan de développement rural national approuvé par la Commission en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999, ainsi que dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 25 juillet 2003

Abrogé le vendredi 4 août 2006

Les contrats d'agriculture durable comportent une ou plusieurs des actions prévues aux contrats types que le préfet arrête, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour les territoires qu'il détermine. Ils peuvent également comporter un projet particulier défini par l'exploitant.

Les contrats types mentionnés à l'alinéa précédent fixent les enjeux prioritaires relevant du développement durable de l'agriculture, ainsi que les actions prioritaires et complémentaires répondant aux objectifs mentionnés à l'article R. 311-1. Les actions prioritaires relevant de l'article 22 et de l'antépénultième paragraphe de l'article 33 du règlement (CE) 1257/1999 du 17 mai 1999 peuvent être rendues obligatoires par le préfet.

Chaque action fait l'objet d'un cahier des charges qui précise :

- les objectifs poursuivis ;

- le champ d'application ;

- les moyens à mettre en oeuvre ou les résultats à atteindre ;

- la contribution financière susceptible d'être versée en contrepartie des engagements souscrits ;

- les modalités de contrôle et la nature des sanctions.

Les cahiers des charges sont arrêtés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ils s'inscrivent dans le cadre des projets agricoles départementaux et du plan de développement rural national approuvé par la Commission en application du règlement (CE) n° 1257/1999 du 17 mai 1999, ainsi que dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire .

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 15 octobre 1999

Les contrats types d'exploitation mentionnés à l'article L. 311-3 sont constitués de mesures types parmi lesquelles l'agriculteur choisit pour élaborer un projet cohérent de contrat.

Chaque mesure type est constituée d'une action ou d'un ensemble d'actions au service d'un même objectif. Des cahiers des charges précisent, par mesure type ou par action, l'objectif poursuivi, les moyens à mettre en oeuvre ou les résultats à atteindre, la contribution financière pouvant être versée en contrepartie des engagements souscrits, les modalités de son remboursement en cas de non-respect de ces engagements ainsi que les indicateurs permettant l'évaluation de la mesure ou de l'action.

Les contrats types, les mesures types et les cahiers des charges qui les accompagnent sont arrêtés par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ils respectent les orientations définies par le ministre de l'agriculture après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, et s'inscrivent dans le cadre des projets agricoles départementaux et du plan de développement rural approuvé par la Commission en application du règlement (CE) n° 1257/99 du Conseil du 17 mai 1999, ainsi que dans le cadre de la politique d'aménagement du territoire avec les projets de pays.