Code rural et de la pêche maritime

Article D274-11

Article D274-11

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 212-26 est ainsi rédigé :

“ Art. D. 212-26.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs ovins ou caprins, à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou propriétaires de centres de rassemblement, et tout collecteur de cadavres d'ovins ou de caprins, est tenu de se déclarer auprès du service de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chargé de l'identification des animaux afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro d'identification. ”


Historique des versions

Version 2

Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 212-26 est ainsi rédigé : Art. D. 212-26.-Tout opérateur détenant un ou plusieurs ovins ou caprins, à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou propriétaires de centres de rassemblement, et tout collecteur de cadavres d'ovins ou de caprins, est tenu de se déclarer auprès du service de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chargé de l'identification des animaux afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro d'identification. ”

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 212-16-1, les mots : “ les règlements de la Commission n° 1082/2003 du 23 juin 2003 et n° 1505/2006 du 11 octobre 2006 ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ”.