Code rural et de la pêche maritime

Article R258-2-1

Article R258-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de réponse à une demande d'autorisation d'introduction de macro-organismes non indigènes

Résumé Pas de réponse de l'agence en trois mois = demande refusée.

Le silence gardé pendant un délai de trois mois par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur une demande d'autorisation d'entrée et d'introduction dans l'environnement de macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, mentionnée à l'article R. 258-2, vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 1

Le silence gardé pendant un délai de trois mois par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur une demande d'autorisation d'entrée et d'introduction dans l'environnement de macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, mentionnée à l'article R. 258-2, vaut décision de rejet.