Article R258-2-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délai de réponse à une demande d'autorisation d'introduction de macro-organismes non indigènes
Le silence gardé pendant un délai de trois mois par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur une demande d'autorisation d'entrée et d'introduction dans l'environnement de macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, mentionnée à l'article R. 258-2, vaut décision de rejet.
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