Code rural et de la pêche maritime

Article R254-32

Article R254-32

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Certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques

Résumé L'obligation de réaliser des actions est calculée sur la base de la moyenne des ventes de produits phytopharmaceutiques. Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, l'obligation est notifiée avant le 31 décembre 2023. Les obligés doivent réaliser 5 % de leurs ventes ou achats pour les produits de traitement de semences et 15 % pour les autres produits.

I.-L'obligation de réalisation d'actions prévue par l'article L. 254-10-1 est calculée sur la base de la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R. 254-31 ou, pour les personnes mentionnées au 3° du IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, des achats des mêmes produits inscrits dans le registre mentionné à l'article L. 254-3-1 du présent code, tels qu'enregistrés dans la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Office français de la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et disponibles au moment de la notification de l'obligation. La moyenne de ces ventes est nommée ci-après référence des ventes et la moyenne de ces achats est nommée ci-après référence des achats. Les données de vente et d'achat sont exprimées en nombre de doses unités.

Le nombre de doses unités est défini, pour l'ensemble des substances actives présentes dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10, comme la division entre la quantité vendue de la substance active et sa dose unité de référence. La dose unité de référence de chaque substance active est la moyenne de la quantité de substance active contenue dans la dose maximale autorisée pour chacune des cultures, pondérée par les surfaces agricoles utiles nationales des cultures concernées. La méthodologie de calcul et la valeur des doses unités de référence de chaque substance active, éventuellement par type d'usage, sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

II.-En cas de modification des données de vente à la suite du dépôt d'une réclamation selon les modalités décrites à l'article R. 213-48-40 du code de l'environnement, l'obligation est réexaminée.

III.-Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, le ministre chargé de l'agriculture notifie aux obligés leur obligation de réalisation d'actions avant le 31 décembre 2023.

L'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 5 % de sa référence des ventes ou de sa référence des achats pour les produits de traitement de semences et 15 % de sa référence des ventes ou de sa référence des achats pour les autres produits. Son respect s'apprécie au regard de la moyenne des actions réalisées annuellement sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.

La référence des ventes est déterminée selon les modalités suivantes :

1° Pour les entreprises obligées créées avant le 2 janvier 2021, la référence des ventes est égale à la moyenne des années civiles de la période 2021 à 2022, en excluant les valeurs nulles ;

2° Pour les entreprises obligées créées entre le 2 janvier 2021 et le 1er janvier 2022 inclus, la référence des ventes correspond aux ventes réalisées au cours de l'année civile 2022 ;

3° Pour les entreprises obligées créées après le 1er janvier 2022, la référence des ventes est nulle.

La référence des achats correspond à la moyenne annuelle des achats calculée sur la base des achats réalisés au cours des années civiles 2021 et 2022.


Historique des versions

Version 5

I.-L'obligation de réalisation d'actions prévue par l'article L. 254-10-1 est calculée sur la base de la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R. 254-31 ou, pour les personnes mentionnées au 3° du IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, des achats des mêmes produits inscrits dans le registre mentionné à l'article L. 254-3-1 du présent code, tels qu'enregistrés dans la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Office français de la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et disponibles au moment de la notification de l'obligation. La moyenne de ces ventes est nommée ci-après référence des ventes et la moyenne de ces achats est nommée ci-après référence des achats. Les données de vente et d'achat sont exprimées en nombre de doses unités.

Le nombre de doses unités est défini, pour l'ensemble des substances actives présentes dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10, comme la division entre la quantité vendue de la substance active et sa dose unité de référence. La dose unité de référence de chaque substance active est la moyenne de la quantité de substance active contenue dans la dose maximale autorisée pour chacune des cultures, pondérée par les surfaces agricoles utiles nationales des cultures concernées. La méthodologie de calcul et la valeur des doses unités de référence de chaque substance active, éventuellement par type d'usage, sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

II.-En cas de modification des données de vente à la suite du dépôt d'une réclamation selon les modalités décrites à l'article R. 213-48-40 du code de l'environnement, l'obligation est réexaminée.

III.-Pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, le ministre chargé de l'agriculture notifie aux obligés leur obligation de réalisation d'actions avant le 31 décembre 2023.

L'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 5 % de sa référence des ventes ou de sa référence des achats pour les produits de traitement de semences et 15 % de sa référence des ventes ou de sa référence des achats pour les autres produits. Son respect s'apprécie au regard de la moyenne des actions réalisées annuellement sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025.

La référence des ventes est déterminée selon les modalités suivantes :

1° Pour les entreprises obligées créées avant le 2 janvier 2021, la référence des ventes est égale à la moyenne des années civiles de la période 2021 à 2022, en excluant les valeurs nulles ;

2° Pour les entreprises obligées créées entre le 2 janvier 2021 et le 1er janvier 2022 inclus, la référence des ventes correspond aux ventes réalisées au cours de l'année civile 2022 ;

3° Pour les entreprises obligées créées après le 1er janvier 2022, la référence des ventes est nulle.

La référence des achats correspond à la moyenne annuelle des achats calculée sur la base des achats réalisés au cours des années civiles 2021 et 2022.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 12 décembre 2021

I.-L'obligation de réalisation d'actions prévue par l'article L. 254-10-1 est calculée sur la base de la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R. 254-31 ou, pour les personnes mentionnées au du IV de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, des achats des mêmes produits inscrits dans le registre mentionné à l'article L. 254-3-1 du présent code, tels qu'enregistrés dans la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Office français de la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et disponibles au moment de la notification de l'obligation. La moyenne de ces ventes est nommée ci-après référence des ventes et la moyenne de ces achats est nommée ci-après référence des achats. Les données de vente et d'achat sont exprimées en nombre de doses unités.

Le nombre de doses unités est défini, pour l'ensemble des substances actives présentes dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10, comme la division entre la quantité vendue de la substance active et sa dose unité de référence. La dose unité de référence de chaque substance active est la moyenne de la quantité de substance active contenue dans la dose maximale autorisée pour chacune des cultures, pondérée par les surfaces agricoles utiles nationales des cultures concernées. La méthodologie de calcul et la valeur des doses unités de référence de chaque substance active, éventuellement par type d'usage, sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

II.-En cas de modification des données de vente à la suite du dépôt d'une réclamation selon les modalités décrites à l'article R. 213-48-40 du code de l'environnement, l'obligation est réexaminée. III.-Pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, le ministre chargé de l'agriculture notifie aux obligés leur obligation de réalisation d'actions avant le 31 décembre 2021.

L'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 15 % de sa référence des ventes ou de sa référence des achats. Son respect s'apprécie au regard de la moyenne des actions réalisées annuellement sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.

La référence des ventes est déterminée selon les modalités suivantes :

Pour les entreprises obligées créées avant le 2 janvier 2019, la référence des ventes est égale à la moyenne des années civiles de la période 2019 à 2020, en excluant les valeurs nulles ; Pour les entreprises obligées créées entre le 2 janvier 2019 et le 1er janvier 2020 inclus, la référence des ventes correspond aux ventes réalisées au cours de l'année civile 2020 ;

3° Pour les entreprises obligées créées après le 1er janvier 2020, la référence des ventes est nulle.

La référence des achats correspond à la moyenne annuelle des achats calculée sur la base des achats réalisés au cours des années civiles 2019 et 2020.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I.-Le ministre chargé de l'agriculture notifie avant le 31 juillet 2017 l'obligation de réalisation d'actions pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 aux obligés qui ont réalisé au moins une année civile complète de vente au 31 décembre 2015.

En ce qui concerne les obligés qui n'ont pas réalisé une année civile complète de vente au 31 décembre 2015, mais qui auront réalisé au moins une année civile complète de vente au 31 décembre 2018, la notification mentionnée à l'alinéa précédent intervient avant le 31 décembre 2019.

Le ministre chargé de l'agriculture notifie avant le 31 décembre 2019 l'obligation de réalisation d'actions pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 aux obligés qui ont réalisé au moins une année civile complète de vente au 31 décembre 2018.

II.-L'obligation mentionnée au premier alinéa du I est calculée sur la base de la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R. 254-31, telles qu'enregistrées dans la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Office français de la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et disponibles au moment de la notification de l'obligation. La moyenne de ces ventes est nommée ci-après référence des ventes. Les données de vente sont exprimées en nombre de doses unités.

Le nombre de doses unités est défini, pour l'ensemble des substances actives présentes dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10, comme la division entre la quantité vendue de la substance active et sa dose unité de référence. La dose unité de référence de chaque substance active est la moyenne de la quantité de substance active contenue dans la dose maximale autorisée pour chacune des cultures, pondérée par les surfaces agricoles utiles nationales des cultures concernées. La méthodologie de calcul et la valeur des doses unités de référence de chaque substance active sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

L'obligation de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 20 % de sa référence des ventes. Elle est arrondie à l'entier inférieur.

III.-L'obligation de réalisation d'actions de chaque obligé, notifiée en application du dernier alinéa du I, est égale à 60 % de l'obligation notifiée pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Elle est arrondie à l'entier inférieur.

IV.-En cas de modification des données de vente à la suite du dépôt d'une réclamation selon les modalités décrites à l'article R. 213-48-40 du code de l'environnement, l'obligation est réexaminée. Pour les données de vente de 2011 et de 2012, le ministre chargé de l'agriculture peut, sur réclamation de l'obligé adressée par pli recommandé, établir les obligations sur la base de données rectifiées dès lors que l'obligé apporte des justificatifs du caractère erroné des informations figurant dans la BNV-D.

V.-La référence des ventes mentionnée au II est déterminée selon les modalités suivantes :

1° Pour les obligés qui ont réalisé au moins cinq années civiles complètes de vente au 31 décembre 2015, la référence des ventes est calculée sur la base de la moyenne des ventes de la période 2011 à 2015 en excluant l'année au cours de laquelle les ventes ont été les plus faibles et l'année au cours de laquelle elles ont été les plus élevées. Lorsque les ventes sont nulles pour au moins deux années, consécutives ou non, sur cette même période, la référence des ventes correspond à la moyenne des ventes, en excluant les valeurs nulles.

Pour les obligés qui n'ont pas réalisé cinq années civiles complètes de vente au 31 décembre 2015, la référence des ventes est égale à la moyenne des ventes des années civiles entières d'activité, en excluant les valeurs nulles ;

2° Pour les obligés qui n'ont pas d'année complète de vente au 31 décembre 2015 et qui auront réalisé au moins une année complète de vente au 31 décembre 2018, la référence des ventes est égale à la moyenne des ventes des années civiles complètes d'activité sur la période 2016 à 2018, en excluant les valeurs nulles.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 10 novembre 2019

I.-Le ministre chargé de l'agriculture notifie avant le 31 juillet 2017 l'obligation de réalisation d'actions pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 aux obligés qui ont réalisé au moins une année civile complète de vente au 31 décembre 2015.

En ce qui concerne les obligés qui n'ont pas réalisé une année civile complète de vente au 31 décembre 2015, mais qui auront réalisé au moins une année civile complète de vente au 31 décembre 2018, la notification mentionnée à l'alinéa précédent intervient avant le 31 décembre 2019.

Le ministre chargé de l'agriculture notifie avant le 31 décembre 2019 l'obligation de réalisation d'actions pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 aux obligés qui ont réalisé au moins une année civile complète de vente au 31 décembre 2018.

II.-L'obligation mentionnée au premier alinéa du I est calculée sur la base de la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R. 254-31, telles qu'enregistrées dans la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Agence française pour la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et disponibles au moment de la notification de l'obligation. La moyenne de ces ventes est nommée ci-après référence des ventes. Les données de vente sont exprimées en nombre de doses unités.

Le nombre de doses unités est défini, pour l'ensemble des substances actives présentes dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10, comme la division entre la quantité vendue de la substance active et sa dose unité de référence. La dose unité de référence de chaque substance active est la moyenne de la quantité de substance active contenue dans la dose maximale autorisée pour chacune des cultures, pondérée par les surfaces agricoles utiles nationales des cultures concernées. La méthodologie de calcul et la valeur des doses unités de référence de chaque substance active sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

L'obligation de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 20 % de sa référence des ventes. Elle est arrondie à l'entier inférieur.

III.-L'obligation de réalisation d'actions de chaque obligé, notifiée en application du dernier alinéa du I, est égale à 60 % de l'obligation notifiée pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Elle est arrondie à l'entier inférieur.

IV.-En cas de modification des données de vente à la suite du dépôt d'une réclamation selon les modalités décrites à l'article R. 213-48-40 du code de l'environnement, l'obligation est réexaminée. Pour les données de vente de 2011 et de 2012, le ministre chargé de l'agriculture peut, sur réclamation de l'obligé adressée par pli recommandé, établir les obligations sur la base de données rectifiées dès lors que l'obligé apporte des justificatifs du caractère erroné des informations figurant dans la BNV-D.

V.-La référence des ventes mentionnée au II est déterminée selon les modalités suivantes :

1° Pour les obligés qui ont réalisé au moins cinq années civiles complètes de vente au 31 décembre 2015, la référence des ventes est calculée sur la base de la moyenne des ventes de la période 2011 à 2015 en excluant l'année au cours de laquelle les ventes ont été les plus faibles et l'année au cours de laquelle elles ont été les plus élevées. Lorsque les ventes sont nulles pour au moins deux années, consécutives ou non, sur cette même période, la référence des ventes correspond à la moyenne des ventes, en excluant les valeurs nulles.

Pour les obligés qui n'ont pas réalisé cinq années civiles complètes de vente au 31 décembre 2015, la référence des ventes est égale à la moyenne des ventes des années civiles entières d'activité, en excluant les valeurs nulles ;

2° Pour les obligés qui n'ont pas d'année complète de vente au 31 décembre 2015 et qui auront réalisé au moins une année complète de vente au 31 décembre 2018, la référence des ventes est égale à la moyenne des ventes des années civiles complètes d'activité sur la période 2016 à 2018, en excluant les valeurs nulles.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 23 avril 2017

I.-Le ministre chargé de l'agriculture notifie avant le 31 juillet 2017 l'obligation de réalisation d'actions mentionnée au II de l'article L. 254-10-1 aux obligés qui ont réalisé au moins une année civile complète de vente au 31 décembre 2015.

En ce qui concerne les obligés qui n'ont pas réalisé une année civile complète de vente au 31 décembre 2015, mais qui auront réalisé au moins une année civile complète de vente au 31 décembre 2018, la notification mentionnée à l'alinéa précédent intervient avant le 31 décembre 2019.

II.-L'obligation mentionnée au I est calculée sur la base de la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R. 254-31, telles qu'enregistrées dans la banque nationale des ventes réalisées par les distributeurs de produits phytosanitaires (BNV-D) tenue par l'Agence française pour la biodiversité au titre de la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, et disponibles au moment de la notification de l'obligation. La moyenne de ces ventes est nommée ci-après référence des ventes. Les données de vente sont exprimées en nombre de doses unités.

Le nombre de doses unités est défini, pour l'ensemble des substances actives présentes dans les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10, comme la division entre la quantité vendue de la substance active et sa dose unité de référence. La dose unité de référence de chaque substance active est la moyenne de la quantité de substance active contenue dans la dose maximale autorisée pour chacune des cultures, pondérée par les surfaces agricoles utiles nationales des cultures concernées. La méthodologie de calcul et la valeur des doses unités de référence de chaque substance active sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Elles sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

L'obligation de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 20 % de sa référence des ventes. Elle est arrondie à l'entier inférieur.

En cas de modification de ces données à la suite du dépôt d'une réclamation selon les modalités décrites à l'article R. 213-48-40 du code de l'environnement, l'obligation est réexaminée.

III.-La référence des ventes mentionnée au II est déterminée selon les modalités suivantes :

1° Pour les obligés qui ont réalisé au moins cinq années civiles complètes de vente au 31 décembre 2015, la référence des ventes est calculée sur la base de la moyenne des ventes de la période 2011 à 2015 en excluant l'année au cours de laquelle les ventes ont été les plus faibles et l'année au cours de laquelle elles ont été les plus élevées. Lorsque les ventes sont nulles pour au moins deux années, consécutives ou non, sur cette même période, la référence des ventes correspond à la moyenne des ventes, en excluant les valeurs nulles.

Pour les obligés qui n'ont pas réalisé cinq années civiles complètes de vente au 31 décembre 2015, la référence des ventes est égale à la moyenne des ventes des années civiles entières d'activité, en excluant les valeurs nulles ;

2° Pour les obligés qui n'ont pas d'année complète de vente au 31 décembre 2015 et qui auront réalisé au moins une année complète de vente au 31 décembre 2018, la référence des ventes est égale à la moyenne des ventes des années civiles complètes d'activité sur la période 2016 à 2018, en excluant les valeurs nulles.