Code rural et de la pêche maritime

Article R253-47

Article R253-47

A la demande du détenteur, l'autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée à l'expiration du délai de dix ans, si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies.

L'autorisation est prolongée pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 septembre 2006

Abrogé le dimanche 1 juillet 2012

A la demande du détenteur, l'autorisation de mise sur le marché peut être renouvelée à l'expiration du délai de dix ans, si les conditions requises pour son obtention sont toujours remplies.

L'autorisation est prolongée pendant la période nécessaire à la vérification du respect de ces conditions.