Code rural et de la pêche maritime

Article R253-39

Créé le 23 septembre 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions des essais et analyses pour les produits phytopharmaceutiques

Résumé. L'article définit les essais et analyses considérés comme officiels ou officiellement reconnus pour les produits phytopharmaceutiques, en précisant les conditions et protocoles à suivre.

I. ― Sont aussi considérés comme officiels au sens du 3 de l'article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 les essais et analyses, non visés à l'article R. 253-38, réalisés par des services et organismes définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, selon les protocoles et lignes directrices mentionnés au 2° du II.

II. ― Sont aussi considérés comme officiellement reconnus au sens du 3 de l'article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 les essais et analyses non visés à l'article R. 253-38 réalisés :

1° Par les laboratoires reconnus conformes aux bonnes pratiques de laboratoire dans les conditions prévues par les articles D. 523-8 à D. 523-11 du code de l'environnement, sous réserve de dérogations particulières en application de décisions communautaires ;

2° Et selon des protocoles communautaires ou internationaux ou, à défaut, selon des lignes directrices dont la reconnaissance est acceptée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'Agence.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parDécret n°2021-1905 du 30 décembre 2021art. 7

En résumé. La nouvelle version supprime la mention du Haut Conseil des biotechnologies dans l'approbation des lignes directrices pour les produits phytopharmaceutiques composés d'OGM.

I. ― Sont aussi considérés comme officiels au sens du

article R. 253-38

, réalisés par des services et organismes définis par arrêté

II. ― Sont aussi considérés comme officiellement reconnus au sens

article R. 253-38 réalisés :

1° Par les laboratoires reconnus conformes aux bonnes pratiques de laboratoire dans les conditions prévues par les articles D. 523-8 à D. 523-11 du code de l'environnement, sous réserve de dérogations particulières en application de décisions communautaires ;

2° Et selon des protocoles communautaires ou internationaux ou, à défaut, selon des lignes directrices dont la reconnaissance est acceptée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'Agence .

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2012-755 du 9 mai 2012art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour préciser les conditions de reconnaissance des essais et analyses réalisés par des services et organismes spécifiques, en remplaçant les dispositions relatives à la demande d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

I. ― Sont aussi considérés comme officiels au sens du 3de l'article 29du règlement (CE) n° 1107/2009 les essais et analyses, non visés à

l'article R. 253-38

, réalisés par des services et organismes définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, selon les protocoles et lignes directrices mentionnés au

du II. II. ― Sont aussi considérés comme officiellement reconnus au sens du 3 de l'article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009les essais et analyses non visésà l'

article R. 253-38

réalisés : 1° Parles laboratoires reconnus conformes aux bonnes pratiquesde laboratoire dans les conditions prévues par

les articles D. 523-8à D. 523-11

du codede l'environnement, sous réservede dérogations particulières en application

de décisions communautaires ; 2° Et selondes protocoles communautaires ou internationaux ou, à défaut, selon des lignes directrices dont la reconnaissance est acceptée parle ministre chargé de l'agricultureaprès avis del'Agence et par le Haut Conseil des biotechnologies lorsqu'il s'agit de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.

En vigueur du vendredi 20 mai 2011 au samedi 30 juin 2012

Modifié parDécret n°2011-537 du 17 mai 2011art. 7

En résumé. Le changement principal est le remplacement de 'Communauté européenne' par 'Union européenne' pour refléter l'évolution institutionnelle.

La demande d'autorisation de mise sur le marché des produits

Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de l'Unioneuropéenne.

La demande d'autorisation doit comprendre :

1° Un dossier, pour chaque substance active contenue dans le

2° Sans préjudice de l'application des dispositions des articles

R. 253-41

et

R. 253-42

, un dossier relatif au produit phytopharmaceutique comprenant les études

article R. 253-10

et démontrant que ce produit satisfait, pour les conditions d'emploi

La composition et les modalités de présentation des dossiers d'autorisation

article L. 253-1

sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture,

Dès réception des demandes d'autorisation de mise sur le marché,

article R. 253-3

et ceux prévus pour les demandes d'autorisation de mise sur

En vigueur du jeudi 14 avril 2011 au jeudi 19 mai 2011

Modifié parDécret n°2011-385 du 11 avril 2011art. 11

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

La demande d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travailpar le responsable de la première mise sur le marché ou pour son compte.

Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de

La demande d'autorisation doit comprendre :

1° Un dossier, pour chaque substance active contenue dans le

2° Sans préjudice de l'application des dispositions des articles

R. 253-41

et

R. 253-42

, un dossier relatif au produit phytopharmaceutique comprenant les études

article R. 253-10

et démontrant que ce produit satisfait, pour les conditions d'emploi

La composition et les modalités de présentation des dossiers d'autorisation

article L. 253-1

sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture,

Dès réception des demandes d'autorisation de mise sur le marché, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travailvérifie que le dossier contient l'ensemble des pièces. Lorsque le dossier est incomplet, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travailinvite le demandeur à le compléter. Lorsque le dossier est complet, elle adresse au demandeur un accusé de réception dont elle envoie copie au ministre chargé de l'agriculture. Les délais prévus à l'

article R. 253-3

et ceux prévus pour les demandes d'autorisation de mise sur

En vigueur du mardi 20 mars 2007 au mercredi 13 avril 2011

En résumé. La nouvelle version précise que les délais pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits visés à la sous-section 2 courent également à compter de la date de l'accusé de réception.

La demande d'autorisation de mise sur le marché des produits

Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de

La demande d'autorisation doit comprendre :

1° Un dossier, pour chaque substance active contenue dans le

2° Sans préjudice de l'application des dispositions des articles

R. 253-41

et

R. 253-42

, un dossier relatif au produit phytopharmaceutique comprenant les études

article R. 253-10

et démontrant que ce produit satisfait, pour les conditions d'emploi

La composition et les modalités de présentation des dossiers d'autorisation ou de modification d'autorisation de mise sur le marché des produits définis à l'

article L. 253-1

sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture,

Dès réception des demandes d'autorisation de mise sur le marché,

article R. 253-3

et ceux prévus pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits visés à la sous-section 2 courent à compter de la date de cet accusé de réception.

En vigueur du samedi 23 septembre 2006 au lundi 19 mars 2007

En résumé. La procédure d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques a été simplifiée et recentrée sur l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, avec une suppression des étapes préalables auprès du ministre chargé de l'agriculture.

La demande d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments par le responsable de la première mise sur le marché ou pour son compte.

Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de la Communauté européenne.

La demande d'autorisation doit comprendre :

1° Un dossier, pour chaque substance active contenue dans le produit, satisfaisant aux exigences relatives à l'inscription de la substance active sur la liste communautaire prévue par la réglementation européenne ;

2° Sans préjudice de l'application des dispositions des articles

R. 253-41

et

R. 253-42

, un dossier relatif au produit phytopharmaceutique comprenant les études et comptes rendus d'essais et d'analyses tels qu'ils sont définis à l'

article R. 253-10

et démontrant que ce produit satisfait, pour les conditions d'emploi demandées, aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité prévues par la réglementation européenne.

La composition et les modalités de présentation des dossiers d'autorisation de mise sur le marché des produits définis à l'

article L. 253-1

sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie.

Dès réception des demandes d'autorisation de mise sur le marché, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments vérifie que le dossier contient l'ensemble des pièces. Lorsque le dossier est incomplet, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments invite le demandeur à le compléter. Lorsque le dossier est complet, elle adresse au demandeur un accusé de réception dont elle envoie copie au ministre chargé de l'agriculture. Les délais prévus à l'

article R. 253-3

courent à compter de la date de cet accusé de réception.