Article D253-19
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Procédure de transmission des demandes d'autorisation de produits phytopharmaceutiques génétiquement modifiés
Dès réception de la demande, l'Agence transmet la synthèse du dossier à la Commission européenne et, le cas échéant, la demande de reconnaissance du caractère confidentiel de certaines informations figurant dans la demande d'autorisation.
Lorsque le dossier est complet, elle transmet la demande à la Commission européenne.
L'agence procède à l'instruction de la demande et établit le rapport d'évaluation prévu à l'article R. 533-30 du code de l'environnement.
3 versions
1 cité