Code rural et de la pêche maritime

Article R251-8

Abrogé14 décembre 2019

Créé le 2 juillet 2012 · En vigueur du 10 août 2017 au 13 décembre 2019

Lorsque les résultats des contrôles prévus à l'article D. 251-22 ne sont pas satisfaisants, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent prescrire, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 :

1° Le retrait des produits infectés ou infestés de l'envoi ;

2° A titre exceptionnel, un traitement approprié de nature à assurer le respect des conditions d'introduction et à parer au risque de propagation d'organismes nuisibles. Une telle mesure peut également être prise pour les organismes nuisibles qui ne sont pas mentionnés dans les listes prévues aux 1° et 2° de l'article D. 251-3.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 décembre 2019

En vigueur du jeudi 10 août 2017 au vendredi 13 décembre 2019

Modifié parDécret n°2017-1246 du 7 août 2017art. 16

En résumé. La modification précise que les organismes nuisibles non listés se réfèrent désormais aux articles D. 251-3 (1° et 2°) au lieu des articles D. 251-1 (I et II).

En vigueur du lundi 2 juillet 2012 au mercredi 9 août 2017

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité de traiter des organismes nuisibles non listés dans les articles D. 251-1, ce qui n'était pas mentionné dans la version précédente.