Code rural et de la pêche maritime

Article R206-3

Article R206-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Identification de l'autorité administrative compétente en cas de manquement

Résumé Si quelque chose ne va pas, l'autorité qui a donné l'autorisation doit s'en occuper, sinon c'est le préfet.

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 206-2 est celle ayant délivré le certificat, autorisation ou agrément permettant l'activité concernée ou, à défaut, le préfet du lieu de constatation du manquement.


Historique des versions

Version 2

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 206-2 est celle ayant délivré le certificat, autorisation ou agrément permettant l'activité concernée ou, à défaut, le préfet du lieu de constatation du manquement.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 20 mai 2011

A Paris, les attributions dévolues par le présent livre au préfet du département sont exercées par le préfet de police.