Code rural et de la pêche maritime

Chapitre V : Dispositions pénales

Article R205-1

Les agents mentionnés aux articles L. 212-13, L. 214-21, L. 221-7, au III de l'article L. 231-2 et, le cas échéant, au I de l'article L. 251-18 prêtent, devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ".

La prestation de serment n'a pas à être renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi ou de changement de résidence administrative.

Article R205-2

Une carte professionnelle délivrée aux agents mentionnés à l'article R. 205-1 par le directeur départemental chargé de la protection des populations ou par son représentant atteste de leur assermentation.