Article R202-24-1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Délai de silence du préfet pour la reconnaissance de laboratoires d'autocontrôle
Le silence gardé par le préfet de région pendant un délai de quatre mois sur une demande de reconnaissance d'un laboratoire chargé d'assurer les analyses d'autocontrôle, mentionnée à l'article R. 202-23, vaut décision d'acceptation.
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