Code rural et de la pêche maritime

Article R201-5

Article R201-5

I.-L'autorité administrative mentionnée au I de l'article L. 201-4 est le ministre chargé de l'agriculture.

Toutefois, dans les cas prévus à l'article 257 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et à condition que le ministre ne l'ait pas fait, le préfet de département prend les mesures mentionnées au I de l'article L. 201-4. Il en informe immédiatement le ministre chargé de l'agriculture, qui en informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne, conformément au paragraphe 2 de l'article 257 de ce règlement.

II.-L'autorité administrative mentionnée au III de l'article L. 201-4 est le préfet de département.


Historique des versions

Version 4

I.-L'autorité administrative mentionnée au I de l'article L. 201-4 est le ministre chargé de l'agriculture.

Toutefois, dans les cas prévus à l'article 257 du règlement (UE) 2016/429 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et à condition que le ministre ne l'ait pas fait, le préfet de département prend les mesures mentionnées au I de l'article L. 201-4. Il en informe immédiatement le ministre chargé de l'agriculture, qui en informe la Commission européenne et les autres Etats membres de l'Union européenne, conformément au paragraphe 2 de l'article 257 de ce règlement.

II.-L'autorité administrative mentionnée au III de l'article L. 201-4 est le préfet de département.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 2021

Les mesures prévues au 1° du I de l'article L. 201-4 sont prises par le préfet de département .

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 10 août 2017

L'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article L. 201-4 est :

Le préfet de région pour les propriétaires ou détenteurs lorsque le risque sanitaire concerne les végétaux ;

Le préfet de département dans les autres cas.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 2 juillet 2012

L'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article L. 201-4 est :

-le préfet de région pour les propriétaires ou exploitants lorsque le risque sanitaire concerne les végétaux ;

-le préfet de département dans les autres cas.