Article R244-1
Abrogé depuis le 2003-08-07
A l'initiative des régions, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement du territoire, peut être classé en parc naturel régional un territoire à l'équilibre fragile, au patrimoine naturel et culturel riche et menacé, faisant l'objet d'un projet de développement, fondé sur la préservation et la valorisation du patrimoine.
Le parc naturel régional a pour objet :
a) De protéger ce patrimoine, notamment par une gestion adaptée des milieux naturels et des paysages ;
b) De contribuer à l'aménagement du territoire ;
c) De contribuer au développement économique, social, culturel et à la qualité de la vie ;
d) D'assurer l'accueil, l'éducation et l'information du public ;
e) De réaliser des actions expérimentales ou exemplaires dans les domaines cités ci-dessus et de contribuer à des programmes de recherche.
Article R244-2
Abrogé depuis le 2003-08-07
Le parc naturel régional est régi par une charte, mise en oeuvre sur le territoire du parc par un organisme de gestion.
La charte détermine l'action de l'organisme de gestion du parc naturel régional et les moyens humains et financiers mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis à l'article R. 244-1.
Article R244-3
Abrogé depuis le 2003-08-07
La charte est établie ou révisée à partir d'un inventaire du patrimoine et d'une analyse de la situation culturelle, sociale et économique du territoire, en fonction des enjeux en présence.
En cas de révision de la charte, cet inventaire est accompagné d'un bilan de l'action du parc depuis le dernier classement.
La charte comprend :
a) Un rapport déterminant les orientations de protection, de mise en valeur et de développement envisagées pour la durée du classement, et notamment les principes fondamentaux de protection des structures paysagères sur le territoire du parc ; le rapport définit les mesures qui seront mises en oeuvre sur le territoire, applicables à l'ensemble du parc ou sur des zones déterminées à partir des spécificités du territoire et fondant la délimitation des zones homogènes reportées sur le plan mentionné au b ;
b) Un plan constitué d'un document graphique qui délimite, en fonction du patrimoine, les différentes zones où s'appliquent les orientations et les mesures définies dans le rapport ; le plan caractérise toutes les zones du territoire selon leur nature et leur vocation dominante ;
c) Des annexes :
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La liste des communes qui ont approuvé la charte et adhéré à l'organisme de gestion pour tout ou partie de leur territoire ;
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Les statuts de l'organisme de gestion du parc ;
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L'emblème du parc ;
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La convention d'application de la charte avec l'Etat, définie à l'article R. 244-14.