Code rural et de la pêche maritime

Article R242-100

Article R242-100

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désistement et récusation des membres de la chambre régionale de discipline

Résumé Un membre de la chambre régionale de discipline peut se retirer ou être écarté avant les débats, la décision est prise immédiatement et ne peut être contestée qu'avec la décision finale, si tous les membres sont écartés, la chambre nationale prend le relais et peut transférer l'affaire à une autre chambre.

Le membre de la chambre régionale de discipline qui estime devoir se désister, le fait savoir avant l'ouverture des débats.

Il peut également être récusé par les parties, s'il relève de l'une des causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.

La demande de récusation est adressée au président de la chambre de discipline avant l'ouverture des débats à peine d'irrecevabilité. La chambre statue immédiatement sur la demande de récusation, sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée qu'avec la décision rendue ensuite sur la plainte.

Lorsque la récusation vise l'ensemble des membres de la chambre de discipline, la demande est présentée au président de la chambre nationale de discipline avant que la chambre régionale n'ait statué. L'affaire est ajournée.

La chambre nationale statue sur le bien-fondé de la demande. Si elle y fait droit, elle désigne la chambre régionale de discipline qui sera chargée du jugement de l'affaire. Si elle n'y fait pas droit, elle renvoie l'affaire devant la chambre initialement saisie qui procède alors à son examen au fond.

A la demande du président du conseil national de l'ordre, ou du président de la chambre régionale de discipline saisie d'une affaire, la chambre nationale de discipline peut la dessaisir et renvoyer l'affaire à une autre chambre régionale de discipline dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.


Historique des versions

Version 2

Le membre de la chambre régionale de discipline qui estime devoir se désister, le fait savoir avant l'ouverture des débats.

Il peut également être récusé par les parties, s'il relève de l'une des causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.

La demande de récusation est adressée au président de la chambre de discipline avant l'ouverture des débats à peine d'irrecevabilité. La chambre statue immédiatement sur la demande de récusation, sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée qu'avec la décision rendue ensuite sur la plainte. Lorsque la récusation vise l'ensemble des membres de la chambre de discipline, la demande est présentée au président de la chambre nationale de discipline avant que la chambre régionale n'ait statué. L'affaire est ajournée.

La chambre nationale statue sur le bien-fondé de la demande. Si elle y fait droit, elle désigne la chambre régionale de discipline qui sera chargée du jugement de l'affaire. Si elle n'y fait pas droit, elle renvoie l'affaire devant la chambre initialement saisie qui procède alors à son examen au fond.

A la demande du président du conseil national de l'ordre, ou du président de la chambre régionale de discipline saisie d'une affaire, la chambre nationale de discipline peut la dessaisir et renvoyer l'affaire à une autre chambre régionale de discipline dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

La chambre régionale de discipline ne peut valablement statuer que si la majorité des membres composant la formation de jugement appelée à délibérer sont présents.