Code rural et de la pêche maritime

Article R242-30

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En vigueur depuis le 7 août 2003 · Dernière version le 12 avril 2017

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement des membres des conseils vétérinaires

Résumé. L'article explique comment remplacer les membres manquants des conseils vétérinaires, soit par des élections complémentaires, soit par tirage au sort.

I.-Si une vacance parmi les membres d'un conseil régional ou du Conseil national de l'ordre par suite de décès, démission ou pour toute autre cause, est de nature à entraîner la tenue de nouvelles élections en application du II du présent article, le bureau du Conseil national de l'ordre la déclare, le cas échéant, après en avoir été informé par le conseil régional concerné, auprès du ministre chargé de l'agriculture.

Les démissions, tant au Conseil national qu'aux conseils régionaux, doivent être adressées par lettres recommandées ou par tout autre moyen garantissant la confidentialité du message et l'identité de son auteur au président du Conseil national ou au président du conseil régional qui en accuse réception.

II.-Lorsqu'un conseil régional ou le Conseil national de l'ordre a perdu, par l'effet des vacances survenues, le quart de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de vacance, procédé à des élections complémentaires dans les conditions prévues aux sous-sections 3 et 4.

Toutefois, dans l'année qui précède la date des élections pour le renouvellement des membres du conseil concerné, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où ce conseil a perdu plus de la moitié de ses membres.

Lorsque l'élection complémentaire intervient au moment des élections pour le renouvellement de membres du conseil, ou lorsqu'elle fait suite à plusieurs vacances pour des mandats restant à courir de durées différentes, le conseil procède, lors de sa première réunion, par voie de tirage au sort à la désignation du ou des membres dont le mandat ne court que jusqu'à l'élection suivante, sauf volonté exprimée par un ou plusieurs des élus de réduire la durée de leur mandat.

III.-En cas d'annulation des élections par décision d'une juridiction administrative, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la date des nouvelles élections dans un délai qui ne pourra excéder deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation.

Le conseil procède, lors de sa première réunion, par voie de tirage au sort à la désignation des membres dont le mandat ne court que jusqu'à l'élection suivante, sauf volonté exprimée par un ou plusieurs des élus de réduire la durée de leur mandat à trois ans.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 12 avril 2017

Modifié parDécret n°2017-514 du 10 avril 2017art. 5

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'Conseil supérieur de l'ordre' par 'Conseil national de l'ordre' et pour permettre désormais l'envoi des démissions par tout moyen garantissant la confidentialité et l'identité, au lieu de seulement par lettre recommandée.

En vigueur du samedi 4 janvier 2014 au mardi 11 avril 2017

Modifié parDécret n°2013-1330 du 31 décembre 2013art. 1

En résumé. Les modifications concernent principalement les délais et conditions des élections complémentaires, ainsi que la durée des mandats en cas d'annulation d'élections.

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au vendredi 3 janvier 2014

En résumé. Le texte a été modifié pour supprimer les dispositions relatives à l'affichage et à la notification des décisions d'agrément par le préfet, et pour ajouter des règles sur les élections complémentaires en cas de vacance parmi les membres des conseils régionaux et du conseil supérieur de l'ordre.