Code rural et de la pêche maritime

Article R*242-10

Article R*242-10

Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le préfet peut recourir à une consultation simplifiée.

Sur le vu du dossier défini à l'article R. 242-2, il recueille alors :

1° L'avis du conseil municipal de la ou des communes intéressées ;

2° L'avis des administrations civiles et militaires intéressées ;

3° L'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.

Le préfet transmet, avec son avis, au ministre chargé de la protection de la nature les résultats de cette consultation avec les accords écrits mentionnés au premier alinéa du présent article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 1989

Abrogé le jeudi 7 août 2003

Lorsque le projet de classement a reçu l'accord écrit du ou des propriétaires et titulaires de droits réels intéressés ou de leurs ayants droit éventuels, le préfet peut recourir à une consultation simplifiée.

Sur le vu du dossier défini à l'article R. 242-2, il recueille alors :

1° L'avis du conseil municipal de la ou des communes intéressées ;

2° L'avis des administrations civiles et militaires intéressées ;

3° L'avis de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature.

Le préfet transmet, avec son avis, au ministre chargé de la protection de la nature les résultats de cette consultation avec les accords écrits mentionnés au premier alinéa du présent article.