Article R241-81
Abrogé depuis le 2014-01-04 par Décret n°2013-1330 du 31 décembre 2013 - art. 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Dispositions sur la représentation des associés de sociétés civiles professionnelles de vétérinaires au conseil de l'ordre
Chaque associé demeure individuellement électeur et éligible au conseil de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.
Le conseil régional de l'ordre ne peut comprendre des associés d'une même société dans une proportion supérieure à un cinquième de ses membres.
Quand le nombre des vétérinaires associés de la même société élus au conseil régional de l'ordre dépasse cette proportion, les élus sont éliminés successivement dans l'ordre inverse du nombre des suffrages obtenus, de façon que ceux qui sont appelés à siéger au conseil n'excèdent pas la proportion prévue à l'alinéa précédent. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est appelé à siéger.
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