Code rural et de la pêche maritime

Article R241-79

Article R241-79

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions sur l'exercice individuel et les sociétés civiles professionnelles de vétérinaires

Résumé Un vétérinaire dans une société ne peut pas travailler seul ou dans une autre société, sauf pour des services gratuits.

Un associé ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale, sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle de vétérinaires.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle libérale de vétérinaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le dimanche 11 juillet 2010

Un associé ne peut exercer sa profession à titre individuel sous forme libérale, sauf gratuitement, ni être membre d'une autre société civile professionnelle de vétérinaires.

Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les associés doivent consacrer à la société toute leur activité professionnelle libérale de vétérinaire.