Code rural et de la pêche maritime

Article R*237-3

Créé le 4 novembre 1989

Le commissionnement des fonctionnaires et agents commissionnés par le ministre chargé de la pêche en eau douce est suspendu lors de la cessation de leurs fonctions au sein des services chargés de la police de la pêche en eau douce. Le chef de service notifie cette suspension au greffe des tribunaux auprès desquels le commissionnement était enregistré.

Historique des versions

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 6 août 2003