Code rural et de la pêche maritime

Article R237-5

Article R237-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Infractions liées au reparcage et à la pêche non professionnelle

Résumé Si vous reparcez ou pêchez là où ce n'est pas permis, vous risquez une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :

1° De pratiquer le reparcage dans des zones autres que celles délimitées à cet usage par le préfet en vertu du 2° de l'article R. 231-37 ;

2° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-43 en pratiquant la pêche non professionnelle dans des zones de production non classées A ou B.

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal.

Les personnes morales encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.


Historique des versions

Version 4

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :

1° De pratiquer le reparcage dans des zones autres que celles délimitées à cet usage par le préfet en vertu du de l'article R. 231-37 ;

2° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-43 en pratiquant la pêche non professionnelle dans des zones de production non classées A ou B.

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal.

Les personnes morales encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 15 décembre 2011

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait :

De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-48 en pratiquant le reparcage dans des zones non classées pour cet usage ;

De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-41 en pratiquant la pêche non professionnelle dans des zones de production non classées A ou B.

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire prévue par le de l'article 131-16 du code pénal.

Les personnes morales encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 30 décembre 2009

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

1° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-41 en pratiquant la pêche non professionnelle dans des zones de production non classées A ou B ;

2° Le fait de se livrer, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 231-44, aux activités d'élevage soit en zone D, soit en zone C sans autorisation du préfet ;

3° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-45 en procédant, sans autorisation du préfet, à la collecte de juvéniles en zone D ;

4° Le fait de procéder au transfert ou au transport de coquillages sans établir ou détenir le bon de transport répondant aux conditions définies au premier alinéa de l'article R. 231-46 ou le fait ne pas conserver ce bon de transport ou l'autorisation permanente de transport selon les modalités fixées au deuxième et troisième alinéas du même article ;

5° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-50 en procédant aux opérations de reparcage, sans y être autorisé par le préfet ou sans respecter les conditions fixées par le préfet ;

6° Le fait de procéder à la purification des coquillages vivants sans respecter les conditions fixées par l'article R. 231-52 ;

7° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-57 en procédant à l'aspersion ou à la réimmersion des coquillages conditionnés .

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

1° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-41 en pratiquant la pêche non professionnelle dans des zones de production non classées A ou B ;

2° Le fait de se livrer, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 231-44, aux activités d'élevage soit en zone D, soit en zone C sans autorisation du préfet ;

3° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-45 en procédant, sans autorisation du préfet, à la collecte de juvéniles en zone D ;

4° Le fait de procéder au transfert ou au transport de coquillages sans établir ou détenir le bon de transport répondant aux conditions définies au premier alinéa de l'article R. 231-46 ou le fait ne pas conserver ce bon de transport ou l'autorisation permanente de transport selon les modalités fixées au deuxième et troisième alinéas du même article ;

5° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-50 en procédant aux opérations de reparcage, sans y être autorisé par le préfet ou sans respecter les conditions fixées par le préfet ;

6° Le fait de procéder à la purification des coquillages vivants sans respecter les conditions fixées par l'article R. 231-52 ;

7° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-57 en procédant à l'aspersion ou à la réimmersion des coquillages conditionnés ;

8° Le fait de ne pas mentionner sur la marque sanitaire des colis d'expédition l'ensemble des informations énumérées à l'article R. 231-58.