Code rural et de la pêche maritime

Article R237-6

Article R237-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les exploitants des établissements de restauration collective

Résumé Les restaurateurs doivent conserver les plats témoins et déclarer les problèmes liés aux aliments, sinon ils risquent une amende.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les exploitants des établissements de restauration collective :

1° De ne pas conserver les plats témoins selon les modalités prévues à l'annexe 4 de l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant ;

2° De ne pas déclarer à l'autorité compétente, dès qu'il en a connaissance, par tout moyen dont il peut justifier, la survenue d'un effet indésirable inhabituel pouvant être lié à la consommation d'aliments dans son établissement, chez au moins deux consommateurs.


Historique des versions

Version 2

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les exploitants des établissements de restauration collective :

De ne pas conserver les plats témoins selon les modalités prévues à l'annexe 4 de l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant ;

2° De ne pas déclarer à l'autorité compétente, dès qu'il en a connaissance, par tout moyen dont il peut justifier, la survenue d'un effet indésirable inhabituel pouvant être lié à la consommation d'aliments dans son établissement, chez au moins deux consommateurs.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour un exploitant de mollusques vivants de ne pas porter à la connaissance de l'autorité administrative compétente, dans les conditions énoncées à l'article R. 236-14, tout cas constaté ou connu de mortalité anormale ou de tout autre symptôme pouvant constituer, pour les mollusques ou les crustacés concernés, une présomption de maladie.

II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :

1° Le fait de ne pas tenir les registres prévus à l'article R. 236-13 ;

2° Le fait de transporter des mollusques ou des crustacés sans être muni des documents mentionnés à l'article R. 236-10.

La récidive des contraventions prévues au I du présent article est punie conformément à l'article 132-11 du code pénal.