Code rural et de la pêche maritime

Article R230-23

Article R230-23

Afin d'identifier les besoins quantitatifs et qualitatifs de l'aide alimentaire apportée aux personnes les plus démunies, les personnes morales de droit privé habilitées sont tenues de fournir à l'autorité administrative les données chiffrées portant sur :

1° Les denrées distribuées aux personnes les plus démunies ou fournies aux personnes de droit public ou de droit privé assurant la distribution de denrées aux personnes les plus démunies ;

2° Les bénéficiaires de l'aide alimentaire ;

3° Les personnes morales de droit public ou de droit privé fournies en denrées alimentaires.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion définit ces données chiffrées et fixe les modalités de leur transmission auxdits ministres ou au préfet.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 22 janvier 2012

Abrogé le mardi 1 octobre 2019

Afin d'identifier les besoins quantitatifs et qualitatifs de l'aide alimentaire apportée aux personnes les plus démunies, les personnes morales de droit privé habilitées sont tenues de fournir à l'autorité administrative les données chiffrées portant sur :

1° Les denrées distribuées aux personnes les plus démunies ou fournies aux personnes de droit public ou de droit privé assurant la distribution de denrées aux personnes les plus démunies ;

2° Les bénéficiaires de l'aide alimentaire ;

3° Les personnes morales de droit public ou de droit privé fournies en denrées alimentaires.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la lutte contre l'exclusion définit ces données chiffrées et fixe les modalités de leur transmission auxdits ministres ou au préfet.