Code rural et de la pêche maritime

Article R234-13

Article R234-13

Le propriétaire ou le détenteur de l'animal ou du produit analysé est informé des résultats par le préfet du département du lieu de prélèvement

Si le détenteur de l'animal ou du produit conteste le résultat de l'analyse, il peut faire analyser l'échantillon qui lui a été confié. Il ne peut se prévaloir des résultats de cette analyse que si celle-ci a été confiée à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 202-1 et si l'échantillon a été présenté intact à ce laboratoire, les conditions de conservation recommandées par l'agent chargé du contrôle ayant été respectées.

Si les résultats des deux analyses effectuées sont contradictoires, il est procédé à l'analyse du troisième échantillon par le laboratoire national de référence.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 10 août 2017

Abrogé le jeudi 30 décembre 2021

Le propriétaire ou le détenteur de l'animal ou du produit analysé est informé des résultats par le préfet du département du lieu de prélèvement

Si le détenteur de l'animal ou du produit conteste le résultat de l'analyse, il peut faire analyser l'échantillon qui lui a été confié. Il ne peut se prévaloir des résultats de cette analyse que si celle-ci a été confiée à un laboratoire agréé conformément à l'article L. 202-1 et si l'échantillon a été présenté intact à ce laboratoire, les conditions de conservation recommandées par l'agent chargé du contrôle ayant été respectées.

Si les résultats des deux analyses effectuées sont contradictoires, il est procédé à l'analyse du troisième échantillon par le laboratoire national de référence.