Code rural et de la pêche maritime

Article R234-2

Abrogé10 août 2017

Créé le 7 août 2003 · En vigueur du 30 décembre 2009 au 9 août 2017

En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, lorsque certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour la santé publique sont destinées à être administrées directement, en nature ou autrement, aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, les ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé peuvent, par arrêté conjoint, en interdire la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente.

La liste de ces substances est dressée par arrêté conjoint des mêmes ministres.

Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue des usages mentionnés au premier alinéa du présent article des substances arsenicales ou antimoniales, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication.

Effets de cet article

cite

 Code de la consommationart. L214-1 (V)

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 10 août 2017

En vigueur du mercredi 30 décembre 2009 au mercredi 9 août 2017

Modifié parDécret n°2009-1658 du 18 décembre 2009art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime l'interdiction de la vente d'animaux ou denrées alimentaires issus d'animaux traités avec des substances dangereuses, ainsi que l'exception pour les traitements thérapeutiques sur prescription vétérinaire.

En vigueur du jeudi 7 août 2003 au mardi 29 décembre 2009

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'un article sur la gestion de la pêche à un article sur l'interdiction de certaines substances chimiques ou biologiques dangereuses dans l'alimentation animale.