Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Substances pouvant présenter un danger pour la santé publique

Article R234-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de certaines substances chimiques ou biologiques dans les élevages

Résumé Les ministres peuvent interdire la vente de produits dangereux pour les animaux que nous mangeons, comme l'arsenic.

En application de l'article L. 412-1 du code de la consommation, lorsque certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour la santé publique sont destinées à être administrées directement, en nature ou autrement, aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, les ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé peuvent, par arrêté conjoint, en interdire la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente.

La liste de ces substances est dressée par arrêté conjoint des mêmes ministres.

Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue des usages mentionnés au premier alinéa du présent article des substances arsenicales ou antimoniales, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication.