Code rural et de la pêche maritime

Article R*231-42

Article R*231-42

Les détenteurs de concessions ou d'autorisations administratives de plans d'eau en cours de validité doivent déclarer, dans les conditions prévues par l'article R. 231-23 du présent code, lorsque leurs plans d'eau sont destinés à des fins de valorisation touristique au sens des dispositions de l'article L. 231-6, 1er alinéa, du présent code, que la capture du poisson à l'aide de lignes peut y être pratiquée.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 17 octobre 1993

Abrogé le jeudi 7 août 2003

Les détenteurs de concessions ou d'autorisations administratives de plans d'eau en cours de validité doivent déclarer, dans les conditions prévues par l'article R. 231-23 du présent code, lorsque leurs plans d'eau sont destinés à des fins de valorisation touristique au sens des dispositions de l'article L. 231-6, 1er alinéa, du présent code, que la capture du poisson à l'aide de lignes peut y être pratiquée.