Code rural et de la pêche maritime

Article R224-42

Article R224-42

Doivent être marqués, en quelque main qu'ils se trouvent et à la diligence de leur propriétaire, les animaux de l'espèce bovine pour lesquels les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique sont positives.

Ce marquage est effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le lundi 2 juillet 2012

Doivent être marqués, en quelque main qu'ils se trouvent et à la diligence de leur propriétaire, les animaux de l'espèce bovine pour lesquels les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique sont positives.

Ce marquage est effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.