Article R224-42
Abrogé depuis le 2012-07-02 par Décret n°2012-842 du 30 juin 2012 - art. 9
Doivent être marqués, en quelque main qu'ils se trouvent et à la diligence de leur propriétaire, les animaux de l'espèce bovine pour lesquels les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique sont positives.
Ce marquage est effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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