Code rural et de la pêche maritime

Article R224-39

Article R224-39

Les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique doivent être pratiquées par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.

Les résultats sont communiqués par le directeur du laboratoire agréé au préfet du département où se trouvent les animaux.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 20 mai 2011

Abrogé le lundi 2 juillet 2012

Les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique doivent être pratiquées par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.

Les résultats sont communiqués par le directeur du laboratoire agréé au préfet du département où se trouvent les animaux.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique doivent être pratiquées par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.

Les résultats sont communiqués par le directeur du laboratoire agréé au directeur départemental chargé de la protection des populations du département où se trouvent les animaux.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique doivent être pratiquées par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.

Les résultats sont communiqués par le directeur du laboratoire agréé au directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouvent les animaux.