Code rural et de la pêche maritime

Article R224-31

Article R224-31

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine :

1° Les conditions d'attribution d'indemnités pour l'abattage des animaux atteints de brucellose en application de l'article R. 224-26 ;

2° Les conditions dans lesquelles la recherche des animaux atteints de brucellose, les frais inhérents à leur élimination, les opérations de désinfection, la vaccination, les travaux d'aménagement hygiénique, reconnus indispensables, dans les locaux hébergeant les animaux, peuvent, éventuellement, être en tout ou partie pris en charge par l'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le lundi 2 juillet 2012

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine :

1° Les conditions d'attribution d'indemnités pour l'abattage des animaux atteints de brucellose en application de l'article R. 224-26 ;

2° Les conditions dans lesquelles la recherche des animaux atteints de brucellose, les frais inhérents à leur élimination, les opérations de désinfection, la vaccination, les travaux d'aménagement hygiénique, reconnus indispensables, dans les locaux hébergeant les animaux, peuvent, éventuellement, être en tout ou partie pris en charge par l'Etat.