Code rural et de la pêche maritime

Article R224-27

Article R224-27

Dans le cas de vente publique d'animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que ces animaux soient accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire sanitaire attestant le résultat des examens cliniques et de laboratoire pratiqués, depuis moins de quinze jours, sur lesdits animaux et faisant connaître la situation de l'étable d'origine au regard de la prophylaxie de la brucellose.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 7 août 2003

Abrogé le lundi 2 juillet 2012

Dans le cas de vente publique d'animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que ces animaux soient accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire sanitaire attestant le résultat des examens cliniques et de laboratoire pratiqués, depuis moins de quinze jours, sur lesdits animaux et faisant connaître la situation de l'étable d'origine au regard de la prophylaxie de la brucellose.